TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2310128_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il se retrouve en situation précaire et qu'il attend depuis un délai anormalement long qu'il soit statué sur sa demande ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous qu'il attend vainement de longue date ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né 31 décembre 1997, est entré en France en 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention étudiant, valable du 16 juillet 2021 au 16 juillet 2022. Il en a sollicité le renouvellement sur le site de l'ANEF, le 15 octobre 2022, se voyant délivré une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'autre part, l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose que " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code, " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue eu moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code, " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1, " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice impose d'effectuer au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, les cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 433-4 et L. 422-6 du même code () ". 6. Enfin l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Il s'ensuit que, cet accord ne traitant pas de la délivrance ou du renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant, que les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants marocains qui sollicite la première délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour portant cette mention. 7. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain, est entré en France couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention étudiant valable du 16 juillet 2021 au 16 juillet 2022. En application des dispositions combinées des articles R. 431-2, R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 27 avril 2021, citées au point 5, les demandes de délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant, ou du renouvellement de celui-ci, doivent se faire au moyen du téléservice prévu à l'article R. 431-2 ne donnant pas lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour mais d'une attestation de dépôt. En outre, en application des dispositions combinées des articles R. 431-1 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 27 avril 2021, pour bénéficier, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, du document justifiant de la régularité de son séjour pendant l'instruction de sa demande, M. B devait présenter sa demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais du téléservice dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de ce document, ce qui ne fut pas le cas, la demande de renouvellement de son titre de séjour datant du 15 octobre 2022, postérieurement à l'expiration de ce titre. Sa demande de titre de séjour devant se faisant s'analyser comme une première demande de titre de séjour, le requérant devait également la présenter dans ce délai. Dans ces conditions, en ne lui délivrant ni récépissé de demande de titre de séjour, ni attestation de prolongation de l'instruction de sa demande justifiant de la régularité de son séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune illégalité, de telle sorte que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative se heurtent à une contestation sérieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23101282
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2310128_20230823
Données disponibles
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