TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310129_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 22 novembre 2023, la société Retail et Connexions et la société SNCF Gares et Connexions, représentées par la société d'avocats1Osborne et Clarke Me Le Mière, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sans délai, de la société SAS Dakao, et de tout occupant de son chef, de l'emplacement qu'elle occupe, dans l'enceinte de la gare Saint-Charles à Marseille, et de retirer, à ses frais l'ensemble des éléments et biens meubles s'y trouvant, sous astreinte définitive de 500 euros par jours de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la société Dakao la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Dakao a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas ses redevances d'occupation prévues par la convention d'occupation domaniale signée le 15 septembre 2017 pour une durée de sept ans à compter du 1er mars 2018 ; - l'expulsion de la société Dakao présente un caractère d'urgence dès lors que l'emplacement occupé par la société Dakao doit être transformé en salle d'attente pour les voyageurs de la gare Saint Charles depuis le 15 septembre 2023, date de début des travaux ; - la société Dakao est devenue occupante sans droit ni titre du domaine public depuis le 13 septembre 2023. - il n'a jamais été donné suite à la demande de transfert de la convention d'occupation sollicitée par la société Dakao Par des mémoires en défense enregistrés le 17 novembre 2023 et le 21 novembre 2023, la société SAS Dakao, représentée par Me Chdaili, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Retail et Connexion la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - la société exploitant le local de la gare Sainte Charles est la société Dakao Gares, anciennement Dakao Saint-Charles et non la société Dakao ; - la société Dakao Gares est placée en liquidation judiciaire ; - l'urgence et l'utilité ne sont pas démontrées, dès lors que la date butoir des travaux est le 10 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme A ; - Me Lançon, représentant la société Retail et connexions et la société SNCF Gares et Connexions, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Me Daikali représentant la société Dakao qui confirme ses écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. La société Retail et Connexions et la société SNCF Gares et Connexions demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société Dakao et à tout occupant de son chef, , de libérer l'emplacement qu'elle occupe, dans l'enceinte de la gare Saint-Charles à Marseille, et de retirer, à ses frai ou de la signification de la présente ordonnance et de l'autoriser à requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, passé un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que la société Dakao, occupe depuis le 1er mars 2018, un local d'une superficie 287,65m2, situé dans la gare Saint-Charles à Marseille en vue d'une activité de " restauration asiatique sur place ou à emporter ", en application d'une convention d'occupation domaniale signée le 15 septembre 2017 pour une durée de 7 ans. Si la société Dakao conclut au rejet de la demande, en soutenant qu'elle n'est plus titulaire d'une telle convention, dès lors qu'un transfert de convention a eu lieu entre elle et la société Dakao Saint-Charles, nouvellement nommée Dakao Gares, en produisant une demande d'autorisation de transfert du contrat d'occupation en date du 21 août 2018, il est constant qu'aucune convention d'occupation domaniale n'a été conclue entre la société Dakao Gares et la société SNCF Gares et Connexion, dès lors qu'une demande de transfert ne peut être regardée comme étant un accord écrit du gestionnaire du domaine public. Par suite, la société Dakao est la seule titulaire de ladite convention, alors même qu'il existerait des virements de la société Dakao Gares à la société SNCF Gares et Connexion et que les états des lieux des 1er mars et 25 mai 2018 ont été signés par la société Dakao Saint-Charles. De plus, la société SNCF Gares et Connexion a procédé à la résiliation anticipée, pour motif d'intérêt général, de cette convention d'occupation du domaine public, notifiée le 13 mars 2023. Dès lors la société Dakao est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 13 septembre 2023. Ainsi la demande d'expulsion de la société Dakao ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte également de l'instruction que la société SNCF Gares et Connexion a sollicité, le 10 août 2023, l'autorisation d'aménager la gare Saint-Charles pour y créer une nouvelle salle d'attente des voyageurs au sein de la gare, à l'emplacement commercial occupé par la société Dakao, la libération des lieux devant s'effectuer le 11 septembre 2023 pour des travaux à entreprendre au plus tard à partir du 10 décembre 2023. Dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 sont satisfaites. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la société Dakao et à tout occupant de son chef de libérer, sans délai, l'emplacement d'une superficie de 287,65m2, qu'elle occupe, sans droit ni titre, dans la Gare Marseille Saint-Charles et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles s'y trouvant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance A défaut, société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions pourront procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Dakao le versement à la société SNCF Gares et Connexions et à la société Retail et Connexions la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société Dakao au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société Dakao ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, sans délai, le local d'une superficie de 287,65m2, situé dans la gare Saint Charles à Marseille, qu'elle occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles s'y trouvant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance A défaut, la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et connexions pourront procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : La société Dakao versera à la société SNCF Gares et Connexions et à la société Retail et connexions la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Dakao présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société Retail et Connexions et à la société Dakao et tout occupant de son chef. Fait à Marseille le 27 novembre 2023. La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2310129_20231127
Données disponibles
- Texte intégral