TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310130_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, la commune de Marseille , représenté par la Selarl MCL AMCL avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A et de tous autres occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées 844K0083 et 844K0084, affectées à l'usage du public, situées dans le parc central de Bonenveine, 134 avenue de Hambourg à Marseille 13008, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de mettre à la charge de M A et de tous les autres occupants sans droit n titre à lui verser solidairement la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'espace illégalement occupé appartient au domaine public communal ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que l'occupation de ce parc public empêche toute utilisation normale de cet espace par les usagers, et porte atteinte à la sécurité des lieux, des branchements aux réseaux d'eau et d'électricité seront effectuées, ainsi qu'à la salubrité publique et se retrouvent à divaguer dans l'espace public peut constituer un trouble à l'ordre public en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - l'expulsion demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 novembre 2023 à 14h, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu : - Me Extremet, susbitutant Me Mendes-Constant, représentant la commune de Marseille qui renouvelle en les précisant ou en les développant les moyens de la requête. - M. B A, représentant le cirque Benzini, qui insiste sur les nombreuses demandes qu'il a adressées, en vain, pour obtenir une autorisation d'emplacement pour son cirque, et l'absence de réponse ou les réponses tardives de refus tenant au fait que le cirque comporte des animaux, et sur l'absence de dommage causé au terrain sur lequel il s'est installé. Il précise qu'il a quitté les lieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment de la plainte déposée le 24 octobre 2023, que le 16 octobre 2023, un technicien de la commune de Marseille a constaté l'installation du cirque Benzini sur les pelouses du parc central de Bonneveine à Marseille 13008. Il est constant que le cirque Benzini occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées 844K0083 et 844K0084, affectées à l'usage du public, situées dans le parc central de Bonneveine, 134 avenue de Hambourg à Marseille 13008, appartenant à la commune de Marseille. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que cet espace vert est affecté à l'usage direct du public et qu'ainsi elles font parties du domaine public communal. Il est constant que cette occupation a été décidée sans que le cirque soit titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public. Si M. A indique qu'il a quitté les lieux, il ne l'établit pas. Ainsi, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, cette occupation présente des risques pour la sécurité publique, du fait de l'accueil de public dans cet établissement de cirque, sans que puisse être assuré que celui-ci respecte, notamment, la réglementation en matière de risque incendie et pour la salubrité publique en raison notamment des dépôts de déchets sauvages et de la présence d'animaux en liberté sur le terrain. Cette installation fait également obstacle à l'utilisation par les usagers du parc de l'espace occupé par le cirque et entraîne des dégradations de cet espace vert. Dans ces conditions, la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu d'ordonner à M. B A et à tous autres occupants sans droit ni titre de quitter, avec leurs biens, les parcelles cadastrées à 844K0083 et 844K0084, affectées à l'usage du public, situées dans le parc central de Bonneveine, 134 avenue de Hambourg à Marseille 13008. A défaut d'exécution, la commune de Marseille pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. A et à tous les autres occupants sans droit ni titre du domaine public en cause une somme 800 euros à verser à la commune de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, avec leurs biens, les parcelles cadastrées à 844K0083 et 844K0084, situées dans le parc central de Bonneveine, 134, avenue de Hambourg à Marseille 13008. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction la commune de Marseille pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique Article 2 : M. A et tous autres occupants sans droit ni titre de son chef verseront solidairement à la commune de Marseille une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à M. B A et tous autres occupants sans droit ni titre. Fait à Marseille, le 7 novembre 2023 La juge des référés, Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2310130_20231107
Données disponibles
- Texte intégral