TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310131_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme I C, et Mme B C agissant en qualité de représentante légale de ses enfants D A, H E, G F représentées par Me Loison, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née du silence gardé par la Commission pendant un délai de deux mois à compter du 6 mars 2023, date de réception des recours administratifs formés, ensemble les décisions de refus de visa prises en date du 21 janvier 2023 par l'Ambassade de France au Cameroun, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de délivrer à I C, D A, H E, G F un visa de long séjour de réunification familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - la décision en litige a pour effet de maintenir la séparation entre Mme B C et ses trois enfants alors mineurs, alors que leur père est décédé et que la personne qui les accueillait au Cameroun est hospitalisée; cette dernière a tout mis en œuvre pour être rejointe par ses enfants depuis l'octroi de son propre statut de réfugiée ; il est dans l'intérêt supérieur des enfants, qui sont exposées à des dangers dans leur pays d'origine en raison de leur isolement et de leur genre, de rejoindre leur mère ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - depuis que le père des enfants est décédé, c'est bien Mme C qui détient seule l'autorité parentale ; - la demande de réunification n'est pas partielle dès lors qu'elle n'a été demandée que pour les enfants mineurs, les enfants majeurs n'entrant pas dans le champ des dispositions de la réunification familiale ; - M. A D n'est pas le mari décédé de Mme C mais son fils ; - la décision contestée méconnaît le droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Giraud, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée le 18 juin 2021. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée en faveur de I C ainsi que pour ses enfants D A, H E, G F pour qui elle agit en tant que représentante légale Un refus leur a été opposé par l'Ambassade de France au Cameroun le 23 janvier 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus. Les requérantes demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Le ministre fait valoir que le lien de filiation ne peut être établi avec certitude dès lors que le prénom de la réunifiante est sur l'acte de naissance établi par l'OFPRA B C née le 1er janvier 1975 alors que sur les actes d'état civil des demandeurs, leur mère serait F C, née le 18 décembre 1982. Il n'est en réplique à cet argument du ministre apporté aucun élément qui permettrait de comprendre cette discordance. En l'état de l'instruction, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il n'est pas fait état de moyens, compte tenu de l'absence d'explication sur la discordance évoquée précédemment, susceptible de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme I C, et Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme I C, et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C, et Mme B C, Me Loison et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. GIRAUDLa greffière, A. RIVIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310131
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310131_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel