TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310132_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 et le 26 mai 2023, M. B C, représenté par Me Traoré demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'UFR STAPS a rejeté son recours gracieux relatif à la validation de son diplôme de licence ; 2°) d'enjoindre à l'université de lui octroyer le nombre de points manquants lui permettant d'obtenir son diplôme de troisième année de licence STAPS ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de ses études en Master, et d'autre part, que les inscriptions en Master auxquels il peut prétendre se clôturent, pour la majorité des formations en Ile-de-France, aux mois de mai et juin. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au vu de la qualité de ses résultats académique durant ses années de licence, de l'accident qu'il a subi en mai 2019 et des périodes d'hospitalisation qui s'en sont ensuivies, ainsi que de l'avis favorable à son admission en Master MEEF à l'université Paris Nanterre, sous réserve de la validation d'un diplôme de licence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023 et le 31 mai 2023, la présidente de l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête en référé est irrecevable, en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond qui ne vise pas une décision administrative clairement identifiée ; - la requête en référé est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen et n'est pas accompagnée d'un inventaire des pièces produites ; - l'urgence n'est pas établie ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300503 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mai 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : - les observations de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, et soutient en outre qu'il ne sera pas en mesure de valider sa troisième année de licence en cours, ayant manqué plusieurs mois en début d'année universitaire, à raison d'une inscription en Master, cursus qu'il n'a pu poursuivre, faute de détenir un diplôme de licence ; - les observations de Mme A, représentant l'université Paris Cité. Par une ordonnance du 30 mai 2023 prise en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2023 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, étudiant à l'université Paris Cité, a été ajourné pour sa troisième année de licence STAPS " éducation et motricité " le 18 juillet 2022. Il a alors présenté un recours gracieux auprès du directeur de l'UFR STAPS, puis un recours hiérarchique auprès du président de l'université, sollicitant le réexamen de son dossier en vue de la validation de sa troisième année de licence. En l'absence de réponse de l'administration, sa demande a été implicitement rejetée, ainsi qu'il en a été informé par courriel du 6 décembre 2022 du secrétariat de la présidence de l'université. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, M. C soutient que le rejet de sa demande fait obstacle à la poursuite de ses études en Master, et ce alors que les inscriptions se clôturent entre mai et juin. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est réinscrit en troisième année de licence STAPS à l'université Paris Cité pour l'année universitaire 2022/2023. Par suite, il lui est loisible de candidater à différentes formations de Master, son admission étant conditionnée à la validation de l'année universitaire en cours. Si M. C fait valoir qu'il ne peut garantir l'obtention de son année de licence en cours, ayant manqué plusieurs mois en début d'année universitaire, pour cause d'une inscription en Master, cursus qu'il n'a pu poursuivre à défaut d'avoir préalablement obtenu un diplôme de licence, cette circonstance ne peut établir, à elle seule, la situation d'urgence dont l'intéressé se prévaut, l'intéressé s'étant lui-même placé dans la situation qu'il déplore. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la requête, ni sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'université Paris Cité. Fait à Paris le 1er juin 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2310132_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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