TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310135_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C Bet demande au tribunal d'annuler la contrainte notifiée le 24 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a sollicité le remboursement de la somme de 789,39 euros correspondant à un indu de 335,39 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et à un indu de 450 euros d'aide exceptionnelle de solidarité versée en mai 2020. Elle soutient que : - les sommes perçues en trop et les retenues ont été réalisées sur le compte de son ancien compagnon, dès lors qu'elle était à cette époque rattachée à son compte CAF ; - le remboursement a déjà été effectué ; - sa situation de précarité l'empêche de pouvoir procéder au remboursement demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Bet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 11 décembre 2019. Elle a déclaré être séparée de M. D depuis juillet 2019 avec trois enfants à charge, sans activité professionnelle et sans revenu. Sur cette base, elle a perçu le RSA socle majoré de décembre 2019 à mai 2020 ainsi que la prime exceptionnelle de fin d'année 2019. Elle a également bénéficié en mai 2020 de l'aide exceptionnelle de solidarité versée aux allocataires du RSA. Toutefois, le 11 février 2020, Mme B a déclaré à la CAF être de nouveau en couple avec M. D depuis février 2020. Ce dernier a contesté cette déclaration, affirmant qu'ils n'avaient jamais été séparés. En juin 2020, la CAF a donc revu les droits de Mme B en tenant compte de sa véritable situation familiale. Plusieurs indus lui ont été notifiés au titre du RSA, des allocations familiales, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité. Une contrainte portant sur le remboursement de 335,39 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 450 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de mai 2020 lui a été adressée le 24 avril 2023. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si le couple formé par Mme B et M. D était rattaché au compte allocataire de M. D pendant les périodes où ils n'étaient pas séparés, les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité sont restés sur le compte allocataire distinct de Mme B et n'ont fait l'objet d'aucune retenue. Par suite, le moyen tiré de la confusion des comptes allocataires doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme B n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le remboursement de l'indu litigieux aurait déjà été effectué. 4. En troisième lieu, si Mme B soutient que sa situation de précarité est telle qu'elle ne peut s'acquitter des indus, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de Paris et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, R. DoanLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310135/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2310135_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel