TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310135_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger le refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'il avait prise le 8 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, le 9 avril 2024, après clôture de l'instruction, ce mémoire n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures par une ordonnance du 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - les observations de Me Bertrand, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. M. B A, de nationalité algérienne né le 15 mai 1985 à Taher (Algérie) a demandé un certificat de résidence qui lui a été refusé par décision du 8 décembre 2022. Ayant depuis été en possession d'une promesse d'embauche, il a demandé au préfet de l'Essonne d'abroger la précédente décision par un courrier du 31 mai 2023. Aucune réponse n'étant intervenu et le préfet de l'Essonne n'ayant pas accusé réception de son courrier, il a alors demandé le 20 octobre 2023 les motifs de la décision implicite de rejet ainsi née. Le préfet n'a pas répondu. 2. Aux termes des dispositions de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il est constant qu'une demande d'abrogation de refus de titre de séjour relève des dispositions de l'article L. 112-1 précité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé par courrier recommandé réception le 20 octobre 2023 les motifs de la décision implicite de rejet intervenu et que le préfet n'a pas répondu ; il n'a pas davantage produit lors de la présente instance. 4. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions en injonction : 5. Les motifs de l'annulation ainsi prononcée n'imposent pas la délivrance d'un titre de séjour mais uniquement un réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Pendant ce délai, M. A sera muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet refusant l'abrogation de la décision du 8 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois. Pendant ce réexamen, M. A sera muni d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le président-rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé S. BélotLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2310135_20240513
Données disponibles
- Texte intégral