TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310139_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 sous le n°2310139, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en première année de master mention " droit privé " de l'Université Paris 8 ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris 8 de l'inscrire en master mention " droit privé ", à titre provisoire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Paris 8 une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre des études et qu'une inscription en master est encore susceptible d'intervenir utilement pour la rentrée 2023/2024 ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés d'un défaut de base légale dès lors que le conseil d'administration n'a pris aucune délibération approuvant les capacité d'accueil et les critères de sélection des candidatures et qu'en tout état de cause ladite délibération n'a fait l'objet ni d'un contrôle de légalité du recteur d'académie, ni d'une publicité adéquate. La requête a été communiquée à l'Université de Paris 8 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a produit une note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2023, qui n'a pas été communiquée. II. Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 sous le n°2310140, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en première année de master mention " Justice, procès, procédures ", en formation à distance, de l'Université Paris 8 ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Paris 8 une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre des études et qu'une inscription en master est encore susceptible d'intervenir utilement pour la rentrée 2023/2024 ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés d'un défaut de base légale dès lors que le conseil d'administration n'a pris aucune délibération approuvant les capacité d'accueil et les critères de sélection des candidatures et qu'en tout état de cause ladite délibération n'a fait l'objet ni d'un contrôle de légalité du recteur d'académie, ni d'une publicité adéquate. La requête a été communiquée à l'Université de Paris 8 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les requêtes, enregistrée le 24 août 2023, sous les nos 2310112 et 2310113, tendant à l'annulation des décisions contestées ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue le 4 septembre 2023 en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - et les observations de Me Verdier, avocat de Mme B, présente, qui persiste dans ses écritures et ajoute en outre, d'une part, qu'il entend demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et bénéficier des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, d'autre part, que l'interruption des études de l'intéressée au cours des deux précédentes années faisait suite à des candidatures malheureuses en première année de master l'ayant conduit à souffrir de dépression. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Compte tenu de leur objet, il y a lieu de joindre les requêtes susvisées présentées par Mme B pour y statuer par un jugement commun. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions des requêtes à fin de suspension : 3. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en première année de master mention " droit privé " et mention " Justice, procès, procédures ". 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, Mme B justifie de l'existence d'une situation d'urgence, dès lors, d'une part, qu'eu égard à l'imminence de la date de rentrée, la décision en cause l'empêche de poursuivre son parcours universitaire et, d'autre part, qu'une inscription en master est encore susceptible d'intervenir utilement. Sur le doute sérieux : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 de ce code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme ". Aux termes de l'article L. 712-3 de ce code : " () IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement () ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. Par ailleurs, en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'inopposabilité de la délibération portant critères de sélection en première année de master à l'université Paris 8 au titre de l'année 2023/2024, à défaut de sa régulière publication à la date de la décision attaquée, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 23 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond du litige. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. Eu égard aux motifs conduisant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'Université Paris 8 de réexaminer les demandes d'inscription de Mme B en première année de master mention " droit privé " et mention " Justice, procès, procédure " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 11. Mme B ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Paris 8, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Verdier, conseil de la requérante, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution des décisions de l'Université Paris 8 en date du 23 juin 2023 sont suspendues. Article 3 : Il est enjoint à l'Université Paris 8 de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans les conditions mentionnées au point 10. Article 4 : L'université Paris 8 versera une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 11. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris 8. Fait à Montreuil, le 6 septembre 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2310139_20230906
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