TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310139_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 du directeur du centre hospitalier d'Ardèche Nord, lui infligeant un avertissement, ensemble, la décision du 25 septembre 2023, rejetant son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche Nord une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la lettre l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire a été signée par une personne ayant compétence pour le faire ; - la décision rejetant son recours gracieux n'est pas motivée ; - elle n'a pas eu un comportement inapproprié et n'a commis aucune faute. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 23 septembre 2024, le centre hospitalier d'Ardèche Nord, représenté par Me Bonnet, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la directrice adjointe qui a engagé la procédure disciplinaire disposait d'une délégation de signature ; - la sanction est motivée ; le moyen tiré de ce que la décision rejetant le recours gracieux est donc inopérant ; - les deux personnes ayant participé à l'altercation se sont accusés réciproquement d'avoir subi les violences physiques de l'autre ; - l'altercation physique n'a eu aucun témoin ; - l'incident a remis en cause la programmation du travail. Par ordonnance en date du 28 août 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique, - les observations de Me Dandan pour Mme B, - et les observations de Me Issartel, pour le centre hospitalier d'Ardèche Nord. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est manipulatrice en radiologie au centre hospitalier d'Ardèche Nord. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 du directeur du centre hospitalier d'Ardèche Nord, lui infligeant un avertissement, ensemble, la décision du 25 septembre 2023, rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, Mme B soutient que la lettre du 27 février 2023, l'informant de l'engagement de la procédure disciplinaire n'aurait pas été signée d'un agent ayant délégation de signature à cet effet. Toutefois, outre que la directrice des ressources humaines qui a signé ce courrier, disposait depuis le 1er septembre 2022 d'une délégation de signature en matière de sanction disciplinaire du 1er groupe, ayant fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Ardèche n°07-2022-111 du 21 octobre 2022, un tel moyen est inopérant, s'agissant d'un acte préparatoire qui n'a pas fait grief à Mme B. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale " 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant la sanction d'avertissement envers Mme B est motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant le recours gracieux de la requérant ne serait pas motivée, est inopérant. 5. En troisième lieu, Mme B expose qu'elle aurait été agressée physiquement par sa collègue, également manipulatrice en radiologie qui s'est présentée au service le 5 janvier 2022, peu avant sa prise de service. Cette collègue était manifestement dans un état psychologique critique. Dans un premier temps, Mme B aurait fait preuve d'empathie envers cette collègue. Puis, elle lui a dit : " tu arrêtes ta crise d'adolescence ", ce qui a eu pour effet de mettre hors d'elle la personne déjà en difficulté. De là est advenue une situation de contact physique, qui a dégénéré. 6. S'il n'est pas établi, en l'absence de témoin, que Mme B a donné des coups à sa collègue, ses propos provocateurs ont eu pour effet immédiat d'aggraver les tensions. 7. La décision attaquée a été pris au motif que Mme B avait échangé des coups avec sa collègue, laquelle a été aussi sanctionnée d'un avertissement, mais aussi au motif qu'elle avait eu un comportement inadapté, qui est à l'origine des premiers contacts physique entre les deux agents. 8. Il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier d'Ardèche aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ce second motif. 9. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la sanction d'avertissement doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier d'Ardèche Nord, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, à verser à Mme B, au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme à verser au centre hospitalier d'Ardèche sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Ardèche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2310139_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel