TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310140_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours ne permet pas de caractériser une situation d'urgence dès lors que la requérante a refusé deux propositions de logement, l'une en 2019 et l'autre en 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 29 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 9 février 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant refusé deux propositions de logement en 2019 et 2020 ". Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, au titre de l'appréciation de la bonne foi du demandeur, la commission de médiation peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé a refusé récemment et sans motif légitime une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités. 4. La commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que celle-ci avait refusé deux propositions de logement en 2019 et 2020. Si Mme B fait valoir, concernant le refus de logement opposé en 2019, que celui-ci n'était pas adapté à ses capacités du fait d'un loyer de 1250 euros manifestement disproportionné et, concernant le refus de logement opposé en 2020, que celui-ci n'était pas adapté à ses besoins par sa localisation et qu'il était incompatible avec son état de santé, l'intéressée ne produit pas d'élément de nature à confirmer ses allégations et ne démontre pas que ceux-ci étaient inadaptés à ses besoins et capacités. Par suite, les motifs invoqués par Mme B ne peuvent être regardés comme des motifs légitimes de nature à fonder les refus opposés aux propositions de logement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation de Paris aurait entaché sa décision d'illégalité en refusant de reconnaître sa situation comme urgente. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2310140_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel