TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310140_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 12 janvier 2024, M. E A et Mme C B, épouse A, en leurs noms propres et pour le compte de D A, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à D A un visa d'entrée au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à D A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - la demande de visa n'a pas été traitée dans un délai raisonnable ; - les conditions justifiant d'un refus de visa au titre de l'asile ne sont pas réunies, dès lors qu'il est porté atteinte au droit de quitter tout pays, y compris le sien, en application de l'article 12, paragraphe 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du paragraphe 2 de l'article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le lien de M. D avec la France a été apprécié de façon erronée ; - les risques de persécutions à l'encontre du jeune D ont été appréciés de façon erronée, les menaces de mort visant toute la famille A ; - le lien familial entre les requérants et le jeune D sont établis par un " guardianship certificate " et une lettre des chefs du village, ce qui justifie la délivrance d'un visa ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'il est porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ; l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 29 mars 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative tiré de l'irrecevabilité de la requête faute, d'une part, de justification d'un refus implicite opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au recours dont elle a été saisie le 10 juillet 2023, d'autre part, de justification de la saisine de cette commission suite au rejet, par l'autorité consulaire, de la demande de visa qui lui a été présentée le 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 août 2019. Un visa de long séjour a été délivré à Mme C B, son épouse, laquelle a également obtenu le statut de réfugié en France le 23 mars 2023. M. A et Mme B demandent au tribunal d'annuler les refus de visas au titre de l'asile et au titre de la réunification familiale qu'aurait implicitement opposés l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) à la demande présentée pour le jeune D A, né le 21 novembre 2009, résidant actuellement au Pakistan, frère de M. A et dont la tutelle est assurée par Mme B dans le cadre d'un " guardianship certificate ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa déposée, le 21 février 2023, auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad, pour le jeune D A, et pour lequel était sollicité, non pas un visa au titre de l'asile, mais un visa au titre de la réunification familiale, ainsi qu'il ressort du courriel du 5 avril 2023 envoyé par le conseil des requérants aux services d'enregistrement des demandes de visas pour les Afghans au Pakistan, resté sans réponse. Le 10 juillet 2023, les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui les a informés que leur recours ne pouvait être enregistré en tant que recours contre une décision de refus de visa, faute de pouvoir identifier la demande de visa dont le refus était contesté et les a invités à lui faire parvenir la quittance émise par le service consulaire ou le refus de visa lui-même. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme B ont donné une suite à cette demande. D'autre part, M. A et Mme B n'établissent ni qu'ils auraient saisi la commission du refus consulaire opposé à la demande de visa présentée au titre de la réunification familiale pour le jeune D et enregistrée le 23 août 2023, ni, au demeurant, que l'autorité consulaire aurait opposé un tel refus. Il s'ensuit que la requête est irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E A et Mme C B doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme C B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2310140_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel