TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310141_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Jourda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 26 octobre 2022 au sein du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Elle soutient que : - cadre supérieure de santé paramédicale au sein du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, elle a été victime durant plusieurs mois d'invectives et d'agissements malveillants sur son lieu de travail ; une déclaration d'accident de service a été réalisée le 26 octobre 2022 ; - cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 27 octobre 2022 ; une expertise médicale a été organisée à la demande de son employeur le 31 janvier 2023, au terme de laquelle l'expert conclu à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 26 octobre 2022 et des arrêts en cours ; - par deux décisions du 8 juin 2023, l'administrateur provisoire du centre hospitalier l'a placée en congé maladie pour invalidité imputable au service sur la période du 26 octobre 2022 au 10 février 2023 et l'a placée en congé maladie ordinaire du 10 février 2023 au 31 mai 2023 ; - l'expertise sollicitée doit permettre d'évaluer l'ensemble de ses préjudices résultant de l'accident de service. La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, lequel n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Il résulte de l'instruction que le juge du fond a été saisi par Mme C, dans l'instance n° 2306231, d'un recours indemnitaire au titre des préjudices résultant pour elle, d'une part, de l'accident de service étant survenu le 26 octobre 2022 et, d'autre part, de la faute alléguée du centre hospitalier de Saint-Cyr-au Mont d'Or au titre des manquements qui lui sont imputables à l'obligation de garantir la santé et la sécurité au travail de Mme C et des agissements de harcèlement. S'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, Mme C ne justifie d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n° 2306231, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme C ne présente pas les conditions d'utilité requises par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2310141 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Fait à Lyon, le 9 avril 2024. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2310141_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel