TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310142_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. D B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure dès lors que son droit de présenter des observations préalablement à l'arrêté préfectoral a été méconnu et d'insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er juillet 1971, déclare être entré sur le territoire français en août 2020. Ayant sollicité l'asile, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2021 et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2021. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-042 du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer l'ensemble des décisions telles que celles que comporte l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement des agents qui le précédent dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. B aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, ni, au regard notamment de son audition du 24 août 2023, qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2021 et ne justifie ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de circonstances humanitaires particulières. Elle comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. En ce qui concerne le moyen de légalité propre à la décision fixant le pays de renvoi : 7. M. B n'établit pas, en soutenant de manière sommaire et sans autre précision qu'il a été injustement mis en cause dans des affaires pénales graves par la justice de son pays d'origine, la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants allégué en cas de retour au Bangladesh. En ce qui concerne le moyen de légalité propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./()/ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder 3 ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. L'arrêté attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment, l'article L. 612-10 du même code, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le moyen de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ne sont pas fondées et doivent, par suite, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Dookhy et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310142_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel