TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310144_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2023, la société BL Investissements, représentée par Me Weill, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de trois titres de perception émis les 7, 8 et 9 novembre 2022 à son encontre par la ville de Marseille au titre du remboursement des frais de relogement de M. C B pour des montants respectifs de 19 974, 4 680 et 17 992 euros ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les titres de perception litigieux préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, en ce qu'elle n'est pas en mesure d'acquitter ces sommes et risque de se trouver en situation de cessation de paiement, ainsi qu'en atteste son expert-comptable, et que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2022 fait état de disponibilités pour un montant de 5 235 euros, une seconde attestation de son expert-comptable établie le 30 septembre 2023 faisant état d'une situation financière très fragile ; en outre, la ville de Marseille n'a pas conclu dans le dossier de fond malgré une mise en demeure, ce qui retarde le jugement de l'affaire ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des titres de perception attaqués est également remplie, dès lors, d'une part, que la qualité d'occupant de bonne foi de M. B, qui était inconnu des propriétaires successifs et n'a jamais réglé de loyer, et dont le lien de filiation avec l'ancienne locataire décédée n'est pas établie, n'est pas avérée, et, d'autre part, qu'alors qu'elle-même n'était pas propriétaire du bien à la date de l'arrêté de péril imminent, il appartient à la ville de Marseille de solliciter le remboursement non pas auprès d'elle mais auprès de l'ancien propriétaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par la société BL Investissements n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des titres de perception en litige. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2300129 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 13 novembre 2023 à 10 heures 30, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Weill, représentant la société BL Investissements, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de Mme A (Mme D, stagiaire avocate), pour la ville de Marseille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société BL Investissements, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des titres de perception émis les 7, 8 et 9 novembre 2022 à son encontre par la ville de Marseille au titre du remboursement des frais de relogement de M. C B pour des montants respectifs de 19 974, 4 680 et 17 992 euros. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de ces titres de perception, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société BL Investissements est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BL Investissements et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 13 novembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2310144_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel