TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310148_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Dahhan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve placée en centre de rétention administrative depuis le 22 septembre 2023 et que le préfet est en possession d'un laissez-passer en cours de validité pour son rapatriement ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit de présenter des observations préalables, avec l'assistance d'un interprète puisqu'elle ne sait ni lire ni écrire ; - le visa concernant une lettre du 15 septembre 2023 est dépourvu de caractère probant, à défaut pour la défense d'en produire une copie ; - elle souffre de plusieurs affections graves pour lesquelles elle suit un traitement médical ; or, l'infirmière du centre de rétention administrative n'a pas reçu les documents médicaux correspondants, de sorte qu'il n'est pas démontré que son état de santé serait compatible avec son éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant./ Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Selon l'article L. 721-5 de ce code : " () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter () une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre () ". L'article L. 614-8 du même code dispose que " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Enfin, l'article L. 614-9 de ce code précise que " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en vue de la mise en œuvre d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français en application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions de l'article L. 614-9 précitées, sur les conclusions dirigées contre la décision portant désignation du pays de renvoi. 4. L'introduction d'un recours sur le fondement des articles L. 614-1 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé. Saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en quatre-vingt-seize heures. Statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation de la décision fixant le pays de destination, prise pour la mise en œuvre d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français, et peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions de l'article L. 614-8, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure de fixation du pays de renvoi, lorsque cette mesure est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante chinoise née le 28 mars 1963 à Jilin (Chine), a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français prononcée le 6 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, et que, pour la mise en œuvre de cette interdiction, le préfet des Yvelines a désigné le pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être éloignée d'office par un arrêté du 21 septembre 2023, sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête introduite par Mme A à l'encontre de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet de suspendre la mise en œuvre de cette décision. En conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310148
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Chronologie de l'affaire
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TA7729 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2310148_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel