TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310149_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B D, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023, par lequel le préfet des Yvelines en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une violation des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale dès lors qu'elles sont fondées sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, jugée illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1997, déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2022, en provenance d'Italie. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-05-31-00005 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A C, attachée d'administration d'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer des décisions telles que celles que comportent l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que le requérant, qui déclare être célibataire et sans enfant à charge, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. S'il déclare avoir été victime de menaces de mort en raison de la relation " secrète et illicite " qu'il entretenait avec sa petite amie dans son pays d'origine, M. D n'apporte aucun élément pertinent au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'intéressé soutient que la décision du préfet a été prise en méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le requérant n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses allégations démontrant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles susmentionnés doit être écarté. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire et celle interdisant le retour sur le territoire français : 6. En premier et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celle lui interdisant de retourner sur le territoire français sont dépourvues de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Tordo et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310149_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel