TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310149_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme D E, représentée par Me Nguiyan, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
17 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de la directive (UE) 2016/ 801 du 11 mai 2016 dès lors que l'origine des fonds dont elle dispose ne doit pas être prouvée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un virement irrévocable et que son projet d'études et sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 17 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 26 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de la circonstance qu'il n'est pas établi que Mme B dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins notamment migratoires caractérisé par l'absence d'aboutissement de son projet professionnel.
3. Aux termes de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ayant suivi trois années de formation en mécatronique à l'Ecole supérieure d'ingénierie et de technologies (ESPRIT) en Tunisie, s'est inscrite en deuxième année du cycle d'ingénieur spécialisé en mécatronique à l'Ecole d'ingénieurs de l'université de Limoges. Elle justifie son projet par le souhait de se spécialiser en vue " de créer sa start-up de maintenance aéronautique au Cameroun ". Toutefois, ainsi que le relève le ministre en défense, le service de coopération et d'action culturelle a émis un avis défavorable au motif que " Mme B s'est moyennement renseignée sur les programmes des cours et des débouchés et prérequis des formations visées ", qu'elle " présente une motivation timide pour son projet ", " qu'elle peine à citer les matières qui l'intéressent dans le parcours visés et qu'elle ne maitrise pas les détails de son projet professionnel " et que " le dossier de candidature est mal préparé dénotant un manque de sérieux et de rigueur de la part de la candidate ". La requérante ne produit au demeurant aucune pièce supplémentaire permettant de justifier du caractère sérieux de son projet d'études. Dans ces conditions, en rejetant le recours dirigé contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'inadéquation de la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé avec l'emploi projeté, dont elle a pu valablement déduire l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celle de poursuivre des études. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2310149_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel