TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310150_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. F A B. Par cette requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. F A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - il travaille dans le bâtiment ; - il a à sa charge une fille adoptive et sa compagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Bouzerara, avocat désigné d'office représentant M. A B, non présent, en présence de M. D, interprète en langue espagnole, qui s'en rapporte à la requête ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B A, ressortissant péruvien né le 23 février 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour n° D77-26-09-2023, Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 15 novembre 2023, que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et celui de la méconnaissance du principe des droits de la défense ne sont assortis d'aucune précision qui permettrait au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Si M. B A soutient que sa fille adoptive et de sa compagne se trouvent sur le territoire français, l'intéressé ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens avec ces dernières. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition du 15 novembre 2023, que M. B A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident selon ses déclarations, ses trois enfants, ses parents et son frère. Par suite, M. B A qui est entré récemment en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310150_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel