TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2310151_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours formé le 5 juin 2023 devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 8 avril 2023 lui demandant le reversement d’un trop-perçu de 15 239,36 euros.
Il soutient qu’il avait droit à l’indemnité de résidence à l’étranger, dès lors que son congé de maladie lui a été accordé alors qu’il était à Djibouti, que les arrêts de travail mentionnent Djibouti et que sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... s’est engagé dans l’armée de l’air en 2006, comme pompier militaire puis comme sauveteur-plongeur héliporté et était affecté à l’escadron de transport du groupement de soutien de la base des forces françaises à Djibouti du 31 juillet 2020 au 19 mars 2023. Il a été placé en congé maladie ordinaire du 20 novembre au 28 décembre 2022, renouvelé jusqu’au 15 avril 2023. Par un courrier du 8 avril 2023, il a été informé de l’existence d’un trop-perçu de solde d’un montant total de 15 239,36 euros, correspondant à la perception, sur la période du 23 novembre 2022 au 20 février 2023, de l’indemnité de résidence à l’étranger et de la majoration familiale relative à son affectation à Djibouti, et que ce trop-versé sera prélevé sur sa solde, en deux mensualités de 5 936,40 euros et un reliquat de 3 366,56 euros. M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre cette décision le 5 juin 2023. M. A... demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté ce recours.
Aux termes de l’article L. 4138-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : / a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; (…) Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant. (…) ». Aux termes de l’article L. 4123-1 du même code : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / (…) / A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, dans sa rédaction applicable au litige : « Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° Au titre de la rémunération principale : / -la solde de base ; / -l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense. / 2° Au titre des avantages familiaux : (…) -les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de suppléments pour charges de famille au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret. ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. (…) ». Aux termes de l’article 15 du même décret : « Les situations dans lesquelles peuvent être placés les militaires visés par le présent décret sont énumérées ci-après : / -la présence au poste ; / (…) / -les congés (administratif, de maladie, de longue durée pour maladie, de longue maladie ou pour raisons de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption). ». Aux termes de l’article 20 de ce décret : « Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé : -la solde de base ; / - l'indemnité de résidence à l'étranger ; (…) -les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ; (…) / Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent : / -la solde de base ; / -l'indemnité de résidence que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris ; / (…) -les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ; (…) / Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie. ».
Il résulte de l’instruction que M. A... a été placé en congé de maladie à compter du 20 novembre 2022 alors qu’il était affecté à l’escadron de transport du groupement de soutien de la base des forces françaises à Djibouti, puis a effectué une partie de ce congé en France, notamment pour y subir des examens, sur la période du 23 novembre 2022 au 20 février 2023, avant de retourner à Djibouti. Il a ainsi perçu, s’agissant du mois de novembre 2022, et ce jusqu’au 23 novembre 2022, des émoluments qui incluaient l’indemnité de résidence à l’étranger et la majoration familiale correspond à son lieu d’affectation. Or, le congé maladie dont a bénéficié M. A... lui été accordé alors qu’il était affecté et présent à Djibouti. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’il avait dès lors droit au versement de l’indemnité de résidence à l’étranger et à la majoration familiale correspondant à cette affectation, peut important qu’il ait ensuite passé une partie de ce congé en France, ni qu’il y était présent lorsque ce congé de maladie a été renouvelé. Par suite, M. A... est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours qu’il avait formé devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 8 avril 2023 lui demandant le reversement d’un trop-perçu de 15 239,36 euros.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé le 5 juin 2023 devant la commission des recours des militaires.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur le recours formé par M. A... devant la commission de recours des militaires contre la décision du 8 avril 2023 de reversement d’un trop-perçu de solde de 15 239,36 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2310151_20260106
Données disponibles
- Texte intégral