TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310152_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 décembre et 5 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté n'est entaché d'aucune illégalité. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, magistrat désigné, - les observations de Me Romanet-Duteil, représentant M. A, qui a soutenu qu'en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien né en 1987, demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 4. M. A, qui exerçait des fonctions au sein du cabinet du président de l'assemblée nationale du Niger, fait valoir qu'il souhaite que sa demande d'asile soit examinée en France, dès lors qu'il maitrise la langue française, que des membres de l'ancien gouvernement nigérien sont présents sur le territoire national et qu'il peut être soutenu et pris en charge par son oncle, qui y réside. Il indique également faire l'objet d'un suivi médical, à l'issue duquel il doit bénéficier d'une intervention chirurgicale en lien avec deux fractures. Toutefois, et alors que son état de santé peut être pris en charge en Espagne, ces éléments ne constituent pas des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de considérer qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit par suite être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 novembre 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Thierry BesseLa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2310152_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel