TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310153_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023 afin d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de renouveler, dans cette attente, le récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prescrivant le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois n'ont pas été exécutées, seuls des récépissés lui ont été délivrés, le dernier ayant expiré le 7 novembre 2023 alors que le préfet lui a fixé un rendez-vous le 14 décembre 2023 ; qu'il est maintenu en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu ; qu'aucun changement dans sa situation n'est intervenu si bien qu'il bénéficie toujours d'un droit automatique au renouvellement de son titre de séjour. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 25 et le 27 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'injonction a été suivie d'effet dès lors que le réexamen de la situation de M. B est en cours ; que les services préfectoraux sont dans l'attente des suites judiciaires pour les faits mentionnés au fichier " Traitement d'antécédents judiciaires " ; - deux récépissés ont été remis à l'intéressé dont le dernier expirait le 7 novembre 2023 ; que l'intéressé est convoqué le 14 décembre 2023 pour le renouvellement de ce récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2023 à 14h, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lutran, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient, en outre, que M. B a fait ses démarches en temps utiles pour obtenir le renouvellement de son dernier récépissé ; que l'expiration de ce dernier récépissé a entraîné la suspension de son contrat de travail pour la troisième fois au cours de l'année ; il n'y a eu aucun changement majeur dans sa situation ; qu'à supposer que la préfecture du Nord entende opposer la menace à l'ordre public que présente la présence de l'intéressé sur le territoire français, les faits allégués sont anciens de plus de dix ans et n'ont fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucune condamnation ; - Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que le réexamen de la situation de M. B est en cours ; que la préfecture du Nord manque d'effectifs pour faire face au volume de dossiers présentés ; que l'intéressé est convoqué le 14 décembre 2023 pour le renouvellement de son récépissé ; que si une astreinte devait être prononcée, son montant devrait être réduit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 3. Par l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans de M. B au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui renouveler, dans un délai de trois jours, l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu remettre successivement deux autorisations provisoires de séjour les 4 mai 2023 et 8 août 2023, l'autorisant à travailler. Toutefois, et alors que le requérant en a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2023, le second document délivré a expiré le 7 novembre 2023 sans que le renouvellement ne soit envisagé avant le 14 décembre 2023, ce qui, au demeurant, entraîne la suspension de son contrat de travail pour la troisième fois au cours de l'année civile écoulée. En outre, la délivrance au requérant par le préfet du Nord d'autorisations provisoires de séjour ne constitue qu'une mesure d'attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande initiale de titre de séjour dont le préfet du Nord reste saisi et qui se manifeste par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressé. Le préfet du Nord soutient qu'au regard du volume de dossiers dont la préfecture est saisie et des vérifications nécessaires quant à la situation judiciaire de l'intéressé, le délai de réexamen de la situation de l'intéressé n'est pas " anormalement long ". Toutefois, la production du fichier " Traitement d'antécédents judiciaires " faisant état de faits datant de juillet 2013, sans préciser au demeurant la qualité de l'intéressé à ce titre, ne saurait expliquer l'absence de décision expresse sur la situation de l'intéressé depuis plus de six mois, l'ordonnance du juge des référés du 7 avril 2023 ayant prescrit ce réexamen dans un délai d'un mois. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci qui impliquaient une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour demandé dans le délai imparti par le juge des référés et, dans l'attente de cette décision expresse, la délivrance continue d'autorisations provisoires de séjour. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter l'injonction ordonnée par l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. B, dans un délai de dix jours, et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective d'une décision expresse et jusqu'à la date de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 5. Article 2 : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, autorisant M. B à travailler, aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 5. Article 3 : Le préfet du Nord portera à la connaissance du tribunal administratif de Lille les mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 28 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5928 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2310153_20231128
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