TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310153_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. C A, représenté par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la notification de l'arrêté grâce à une interprète a été erronée, l'interprète lui ayant indiqué un délai erroné de soixante jours, au lieu du délai réel de quarante-huit heures ; - la décision est irrégulière puisqu'elle implique un éloignement du territoire français alors que sa présence sur le territoire français fait suite à une demande de remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ; il est nécessaire qu'il puisse rester sur le territoire français pour préparer sa défense, en raison du droit à la défense ou à un procès équitable ; - le préfet doit examiner les éventuelles conséquences sur sa vie privée et familiale en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ; il a des attaches importantes en Italie où il vit et travaille ; - la présomption d'innocence s'oppose à ce qu'il soit considéré comme une menace pour l'ordre public alors qu'aucun jugement n'a été rendu à ce jour ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation, notamment parce qu'elle porte interdiction de tout le territoire Schengen alors qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2031. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable car déposée au-delà du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté ; l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que l'interprète chargé de traduire son arrêté aurait commis une erreur de traduction ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 14 décembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, - les observations de Me André, représentant M. A, en présence de M. A, assisté par Mme B interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né en mars 1979, titulaire d'un titre de séjour italien, a indiqué être entré en France en 2019. Il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Rennes du 31 janvier 2023. En application de ce mandat d'arrêt, il a été emprisonné en mars 2023 et transféré en mars 2023, à la maison d'arrêt du Mans (Sarthe). Par des décisions du 22 juin 2023, en raison de la date prévisionnelle de libération de l'intéressé le 20 juillet suivant, le préfet de la Sarthe a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation des décisions du 22 juin 2023. 2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 3. Par ailleurs, l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Enfin, l'article R. 776-5 du même code dispose que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant à l'égard de M. A obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifié par voie administrative le 27 juin 2023 à 16 h 55, en présence d'un interprète. Il ressort également des pièces du dossier que la notification de l'arrêté attaqué comportait l'exposé des voies et délais de recours à son encontre et notamment lui indiquait en caractères gras qu'il lui appartenait de former un recours devant la juridiction administrative dans un délai de 48 heures, en lui indiquant l'existence de l'application Télérecours citoyens. Si M. A soutient que l'interprète ayant traduit pour lui l'arrêté du 22 juin 2023 aurait procédé à une mauvaise traduction de l'arrêté et lui aurait indiqué un délai de recours d'une durée supérieure, il n'apporte aucune pièce ni aucune attestation, telle celle de l'interprète, permettant de corroborer ses allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juillet 2023, postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que la requête de M. A présente un caractère tardif et est dès lors irrecevable, devant dès lors être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2310153_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel