TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310155_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour. Il soutient que : - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle sont susceptibles d'entraîner sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables pour tardiveté ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2023 portant placement en rétention administrative ; - les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2023 portant assignation à résidence sont irrecevables car dirigées à l'encontre d'une décision inexistante au moment de l'introduction de la requête ; - et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt ; - et les observations de Me Lehmann, avocat commis d'office, pour M. B, qui retire les conclusions afin de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, rappelle la situation du requérant et ajoute que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 18 juin 2023 est insuffisamment motivée ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 23 juin 1991 entré en France en 2004 selon ses déclarations, à l'âge de 13 ans, demande l'annulation des arrêtés en date du 18 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, et du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juillet 2023 portant placement en rétention : 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". 3. Les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2023, notifiée le 24 juillet 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention administrative ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions mentionnées au point précédent. L'exception d'incompétence soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine soit donc être accueillie. 4. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. 6. Il ressort des mentions figurant en page 2 de l'arrêté du 18 juin 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an que cet arrêté a été notifié par voie administrative le jour de son édiction à 21h40 au requérant, qui a refusé de signer le récépissé de notification. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que la notification, qui était assortie de la mention des voies et délais de recours, ne lui aurait pas été régulièrement faite à cette date. Or, la présente requête, qui tend, notamment, à l'annulation de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être accueillie. 7. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2023 doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2023 portant assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, édictée le 18 juin 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine, qui mentionne que celui-ci a fait l'objet de neuf interpellations entre 2011 et 2023 pour des faits notamment de vol et recel de vol et un fait de violences volontaires avec arme par destination qui ne sont pas utilement contestés. En outre, l'intéressé, qui a déclaré résider à Gennevilliers, a été conduit à l'aéroport de Roissy sous escorte le 26 juillet 2023 et a refusé d'embarquer dans un vol à destination de Casablanca. Le requérant ne démontre pas que la décision l'assignant à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 18 juin, 21 juillet et 26 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lehmann et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. La magistrate désignée, signé L. MOINECOURT Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310155
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Chronologie de l'affaire
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TA954 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310155_20230804
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