TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310155_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui donner un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son permis de conduire, avec astreinte par jour de retard. Il soutient que : - du fait de sa profession de chauffeur super poids lourd, il est astreint au renouvellement de son permis de conduire tous les cinq ans, après réalisation d'une visite médicale ; - il a déposé le 13 juin 2023 sur le site de l'ANTS un dossier complet de demande de renouvellement de son permis de conduire, qui reste en cours d'instruction malgré de nombreuses relances sur l'état d'avancement de son dossier, alors que son permis est arrivé à expiration le 6 août 2023 ; - cette situation l'empêche de travailler et de faire face à ses factures, alors que conduire sans permis constitue une infraction pénale ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : " () II. -Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable ". Selon l'article R. 221-11 du même code : " I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être: () 2o Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante: cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans ()./ III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire/ Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions ". 3. M. B, titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite de poids lourds, a déposé le 13 juin 2023 une demande de prorogation de ce dernier sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Si au 22 juillet 2023, terme fixé pour la validité des catégories C1 à DE de ce permis, la demande de prorogation présentée par M. B était toujours en cours d'instruction, il résulte de l'instruction que l'avis médical, émis le 12 juin soit avant leur date d'expiration, conclut à son aptitude à la conduite de groupes lourds. Dès lors, conformément aux termes précités du III de l'article R. 221-11 du code de la route, le permis de conduire dont M. B est titulaire reste provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa demande de prorogation. Par conséquent, cette situation ne fait pas obstacle à ce que le requérant poursuive son activité professionnelle. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la fixation d'un rendez-vous en préfecture, afin d'obtenir la prorogation des catégories C1 à DE de son permis de conduire, sont dépourvues d'utilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2310155_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA