TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2310157_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 juillet et 2023, M. B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " ; 3°) d'enjoindre à la préfecture compétente d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la préfecture des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son allocation de demande d'asile a expiré, qu'il est en situation irrégulière en France, que le versement de sa demande d'asile est suspendu des suites de son placement en fuite sans qu'aucune décision ne lui ait été notifiée et que le refus d'enregistrer sa demande d'asile le place dans une situation de précarité administrative manifeste ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article 9 du règlement UE n°1560/2003, dès lors que la préfecture doit démontrer que l'information sur la prorogation des délais de transfert a été communiquée aux autorités autrichiennes avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur acceptation de réadmission ; * elle est entachée d'une absence d'information sur les conséquences des manquements aux obligations de présentation, dès lors qu'il appartient à la préfecture de démontrer qu'il avait connaissance, à la date des éventuels manquements lui étant reprochés, des conséquences de ces absences sur la prorogation du délai de transfert ; * elle est entachée d'une illégalité, dès lors que la décision de prolongation du délai de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il allègue voir respecté ses obligations de présentation auprès des autorités ou être en mesure de justifier un éventuel manquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables, la décision attaquée ne faisant pas grief ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2310156 enregistrée le 26 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 août 2023 à 13h30. Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 15 juin 2003, est entré sur le territoire français afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a déposé, le 11 octobre 2022, sa demande auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police a décidé de son transfert auprès des autorités autrichiennes, lesquelles avaient donné leur accord implicitement le 22 novembre précédent. M. B a sollicité17 juillet 2023, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'obtenir l'enregistrement de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure dite " normale ". Il a été répondu, par courrier électronique du même jour, que, n'ayant pas respecté les obligations liées à la procédure Dublin, M. B a été placé en fuite et que le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 25 mai 2024. M. B, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision refusant d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure dite " normale ". Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite en procédure normale, il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 8. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la condition tenant à l'urgence ni la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Seze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310157_20230809
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2310157_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel