TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310159_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2023, 2 août 2023 et 7 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Benane, demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'étant pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères qui doivent guider cette décision ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant algérien né 23 juillet 1983, déclare être entré en France en février 2022 après avoir séjourné en Espagne. L'intéressé a été interpellé par les services de police le 24 juillet 2023 en raison de sa situation irrégulière et de son travail illégal. Par un arrêté du 24 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. La circonstance que le préfet a pris cette décision avant que l'intéressé n'ait déposer une demande de titre de séjour ou une demande d'autorisation de travail est sans incidence sur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter préalablement, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité de son séjour sur le territoire national et ses motifs, dès lors qu'il n'a pas formé antérieurement de demande d'admission au séjour à l'occasion de laquelle il aurait pu faire valoir ses observations. 6. M. B invoque le non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et la violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union Européenne, au motif qu'il n'a pas été mis en mesure de faire état des éléments de sa situation personnelle susceptibles d'avoir une incidence sur son droit au séjour et sur un éventuel éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné le 24 juillet 2023 par les services de la police nationale à la suite de son interpellation. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 7. M. B fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis février 2022, qu'il est associé d'une pizzeria et qu'il a été recruté le 17 juin 2023 en qualité de cuisinier et que son employeur a entamé les démarches pour obtenir une autorisation de travail et qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'audition menée le 24 juillet 2023 par les services de la police nationale à la suite de son interpellation que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est en séjour irrégulier depuis février 2022 et n'a entamé aucune démarche de régularisation depuis cette date. En outre, s'il soutient que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail afin de procéder à sa régularisation, il ne fournit aucune pièce à ce titre. Enfin, s'il produit un contrat de travail à durée déterminée en date du 17 juin 2023 ainsi que plusieurs bulletins de salaire en tant que cuisinier d'octobre 2022 à mai 2023, ces éléments ne permettent pas d'établir une insertion professionnelle particulière au sein de la société française. De surcroit, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, et où résident sa mère plusieurs membres de sa fratrie. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant l'article L. 511-1 III abrogé depuis le ler mai 2021, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. B n'est présent en France que depuis février 2022, qu'il s'est maintenu depuis cette date en situation irrégulière, qu'il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage ni justifié d'une résidence permanente et a déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il démontre une insertion professionnelle de moins de deux ans et en situation irrégulière. Le préfet énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, eu égard aux motifs énoncés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, signé P. Bocquet Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310159
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2310159_20230913
Données disponibles
- Texte intégral