TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310160_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mai, 23 mai et 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences qu'engendrerait l'expiration de son visa sur son droit au séjour et sur sa scolarité ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A à la préfecture pour le 20 juin 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et que le litige a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 octobre 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnancer à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que le 1er juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a reçu une convocation pour le 20 juin 2023 afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour dans les locaux de la préfecture de police. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 5 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2310300/900
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Chronologie de l'affaire
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TA755 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2310160_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel