TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310162_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de rendre exécutoire l'ordonnance dès qu'elle sera rendue par application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 3 mai 2023 il a déposé sur le site de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais n'a pu obtenir de réponse malgré plusieurs relances ; - l'urgence est caractérisée car il est arrivé en France en novembre 2019 et s'est maintenu depuis lors sur le territoire ; du fait de cette situation il ne peut prétendre à un logement décent et doit être hébergé par l'intermédiaire d'un ami ; - l'utilité tient aux dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation ; l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous implique l'intervention du juge des référés pour sauvegarder ses intérêts et permettre le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Yvelines représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois ou plus soit donné à l'administration pour convoquer le requérant. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - l'utilité de la mesure n'est pas démontrée en l'absence de vulnérabilité particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 24 mai 1977, déclare résider en France de manière continue depuis novembre 2019. Il expose avoir demandé, le 10 mai 2023, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En l'absence de rendez-vous délivré malgré plusieurs relances, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. M. A a présenté, le 10 mai 2023, son dossier complet en vue d'un rendez-vous pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Cette demande est en cours de traitement. Le requérant, qui demande son admission exceptionnelle au séjour et ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, soutient que l'urgence est caractérisée car, d'une part, il est arrivé en France en novembre 2019 et s'est maintenu depuis lors sur le territoire et, d'autre part, il ne peut prétendre à un logement décent du fait de cette situation. Toutefois, alors qu'il déclare ainsi résider en France depuis novembre 2019, le requérant ne donne aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant mai 2023, soit plus de trois ans. Dans ces conditions, en invoquant le délai de traitement de sa demande de plusieurs mois, et l'obligation d'être hébergé par l'intermédiaire d'un ami, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières établissant l'urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Dès lors, en l'absence d'urgence, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310162_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA