TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310162_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 de la commission de recours amiable, notifiée le 6 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône confirmant l'indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 002,00 euros au titre de la période de septembre 2021 à décembre 2021 mis à sa charge ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - malgré sa demande d'explications auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, elle n'a pas obtenu de décompte détaillé ; - elle ignorait qu'elle devait déclarer son concubinage avec M. B ; - elle a signalé son mariage avec M. B auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entend au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été notamment bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un changement de sa situation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 002,00 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 30 juin 2023, Mme C a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 19 juillet 2023, notifiée le 6 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la commission de recours amiable a confirmé l'existence de cet indu. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement social mis à la charge de Mme C a pour origine le changement de situation familiale de l'intéressée. D'ailleurs, Mme C reconnaît dans ses écritures qu'elle vivait maritalement avec M. B sur la période litigieuse et qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer cette situation à l'organisme payeur. Dans ces conditions Mme C peut être regardée comme menant avec M. B, au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était ainsi fondée à intégrer les ressources de M. B pour déterminer ses droits à l'allocation de logement social sur la période considérée et en conséquence, à mettre à sa charge l'indu contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé C. Charbit Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2310162_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel