TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310163_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A E demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Aim-Nataf, avocat commis d'office, représentant M. E, assisté de M. C, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1989, a fait l'objet le 4 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 5. D'autre part, M. E, entré en France en mai 2022, célibataire et sans enfant, ne justifiant d'aucune ressource ni d'aucun lieu de résidence, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce motif doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 10. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. E, entré en France en mai 2022, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune ressource ni d'aucun lieu de résidence. Par ailleurs, l'intéressé a été signalisé le 3 mai 2023 pour des faits d'exhibition sexuelle devant mineur de quinze ans et recel de vol. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Lu en audience publique le 11 mai 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2310163_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel