TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310163_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans l'attente de l'examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de l'urgence qui s'attache à sa requête, en sa qualité de mère d'une enfant mineure à laquelle le statut de réfugiée a été reconnu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 novembre 2022, de sorte qu'elle doit bénéficier d'une carte de résident de plein droit, en vertu du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les différentes démarches entreprises depuis juillet 2023 sur la plateforme ANEF, qui est l'unique voie d'accès admise pour ce type de demande, font obstacle au dépôt de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté ministériel du 1er août 2023, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a défini une procédure spécifique pour les ressortissants étrangers rencontrant des difficultés dans la réalisation de leurs démarches sur la plateforme ANEF ; - dans ce contexte, il appartient aux usagers de se rapprocher du centre de contact citoyen de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), par téléphone ou par un formulaire de contact ; - lorsque la levée du blocage ne peut pas intervenir dans un délai de quinze jours, l'usager est contacté dans ce délai soit par l'ANTS, soit par la préfecture territorialement compétente, afin de l'informer de la résolution du blocage, ou de lui proposer un rendez-vous et ainsi permettre le dépôt de sa demande hors téléprocédure ; - lorsque le blocage peut être résolu directement par le centre de contact citoyen, ce dernier informe l'usager de la possibilité de reprendre sa démarche sur la plateforme, ou peut l'inviter à présenter sa demande par courriel ou par courrier ; - Mme B n'ayant pas fait usage de cette procédure avant de saisir le juge des référés, sa demande est dépourvue d'utilité et ferait obstacle à l'exécution de la décision ayant mis en place cette procédure de résolution des blocages ; - la requérante ne justifie pas davantage de l'urgence de sa situation, alors qu'elle souhaite présenter une première demande de titre et qu'elle s'est elle-même placée dans cette situation, faute d'utiliser la solution de substitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Selon l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Enfin, l'article R. 431-3 du même code dispose que : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 13 juin 1987 à Tieningboue (Côte d'Ivoire), justifie avoir tenté de déposer sur ANEF, à plusieurs reprises du 16 juillet au 28 septembre 2023, une demande de titre en qualité de mère d'une enfant mineure bénéficiaire du statut de réfugiée, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes du 9° de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 avril 2021, pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que depuis le 18 avril 2022, une telle demande doit être déposée électroniquement au moyen du téléservice Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante s'est bornée à relever que les rubriques " je demande ou renouvelle un titre de séjour " et " je demande un premier titre " ne comportent aucune option correspondant à l'objet de sa demande, sans avoir mis en œuvre les modalités définies par l'arrêté ministériel du 1er août 2023, permettant aux usagers confrontés à des difficultés de mise en ligne de leur demande de bénéficier d'un accueil et d'un accompagnement destinés à permettre le dépôt de leur demande en ligne, ou à défaut l'utilisation d'une solution de substitution, ainsi que décrites par le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense. Dans de telles circonstances, Mme B ne démontre pas l'urgence qui s'attacherait à sa situation, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2310163_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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