TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310164_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'ordonner à la préfète de le recevoir afin d'examiner sa demande de titre de séjour en sa qualité de " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; - cet arrêté a été pris après un examen superficiel de sa situation personnelle ; - il justifie de son intégration professionnelle en qualité de boulanger, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, alors que son employeur a engagé des démarches pour obtenir une autorisation de travail en sa faveur, de sorte qu'il souhaite présenter une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1995 à Tunis (Tunisie), entré en France en janvier 2021 ou 2022 selon ses déclarations, a fait l'objet le 26 septembre 2023 d'un contrôle par les services de police et a été placé en garde à vue pour conduite sans permis de conduire et sous-produits stupéfiants. Par un arrêté du 27 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige ne fait pas l'objet d'une requête en annulation. Par conséquent, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement qu'il prononce sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2310164_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA