TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310164_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 250 euros émis le 9 octobre 2023 par la commune de Tournon-sur-Rhône pour " dépôt de détritus ".
Elle soutient qu'elle n'est pas à l'origine du dépôt du sac d'ordures ménagères retrouvé devant un conteneur à ordures situé à 5 km de son domicile alors même qu'elle reconnaît que le sac lui appartient dès lors qu'elle soupçonne son voisin, avec lequel elle est en conflit, d'être à l'origine du dépôt et qu'elle n'est pas sortie de son domicile le jour où le dépôt a été constaté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune de Tournon-sur-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025 par une ordonnance du 4 avril 2025.
Un mémoire présenté pour la commune de Tournon-sur-Rhône, identique à celui enregistré le 15 mars 2024, a été enregistré le 10 avril 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duca,
- et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A s'est vue notifier un avis de sommes à payer daté du 9 octobre 2023 d'un montant de 250 euros pour l'enlèvement d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères sur la commune de Tournon-sur-Rhône. Mme A demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. / Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. / L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'arrêté n° 174/2023 du 17 avril 2023 du maire de la commune de Tournon-sur-Rhône règlementant les dépôts sauvages de déchets et ordures sur le territoire de la commune : " () Article 2 : les dépôts sauvages de déchets et notamment les ordures ménagères, encombrants, gravats, matériaux sont interdits sur l'ensemble des voies, espaces publics ou privés de la commune, sauf autorisation exceptionnelle de celle-ci (). / Article 3 : toute personne qui produit ou détient sur ses terrains, bâtis ou non, des dépôts sauvages de déchets ou décharges brutes d'ordures, de quelque nature que ce soit, des épaves de véhicules, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'environnement, à la salubrité et à la santé publique, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans les meilleurs délais. () / Article 5 : En cas d'infraction au présent arrêté, le responsable du dépôt sauvage de déchets ou décharge brute d'ordures ménagères sera mis en demeure de procéder à son élimination dans un délai déterminé. (). Faute pour la personne visée par la mise en demeure, d'avoir procédé à l'élimination du dépôt de déchets ou de la décharge brute d'ordures ménagères dans le délai imparti, il y sera procédé d'office aux frais du responsable conformément à l'article L. 541-3 du code de l'environnement. () ".
4. Si Mme A conteste être l'autrice du dépôt d'ordures ménagères constaté le 21 septembre 2023 sur la commune de Tournon-sur-Rhône en dehors des conteneurs prévus à cet effet, elle ne conteste pas que les déchets lui appartiennent dès lors qu'elle a reconnu la facture de bijouterie établie à son nom, présente dans les déchets abandonnés et retrouvée par les services de police municipale de la commune de Tournon-sur-Rhône qui ont constaté le dépôt. En outre, si elle se prévaut des circonstances qu'elle serait en conflit avec son voisin qu'elle soupçonne être l'auteur véritable du dépôt d'ordures, et de ce qu'elle n'est pas sortie de son domicile le 21 septembre 2023, jour où le dépôt a été constaté mais pas nécessairement effectué, elle ne les établit pas. Enfin, la circonstance que le lieu de dépôt des déchets soit éloigné de plus de 5 km du domicile de l'intéressée ne suffit pas à démontrer qu'elle n'en serait pas l'autrice. Dans ces conditions, la commune de Tournon-sur-Rhône a valablement pu, en application des dispositions précitées du code de l'environnement et de l'arrêté du 17 avril 2023, mettre à la charge de Mme A les frais d'élimination du dépôt de déchets.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire attaqué. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Tournon-sur-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2310164_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel