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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310165_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 2302700 enregistrée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 21 novembre 2023 et renvoyée au tribunal par une ordonnance de la magistrate désignée, par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 28 novembre 2023 en tant qu'elle conteste les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français et enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2023 sous le numéro 2310165, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par la Scp Borie et associés, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 17 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de- Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites le 1er décembre 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Soubié, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de M. A, requérant, ; - les observations de Me Tomasi, avocat, pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés et soutient que l'ordre public doit primer sur les autres considérations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1987, demande l'annulation des décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas d'assignation à résidence de l'étranger ou de placement en rétention administrative, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en rétention à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, suite au placement au centre de rétention administrative de Lyon-Saint Exupéry de M. A, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au tribunal les seules conclusions à fin d'annulation des décisions du 17 novembre 2023 qui ont fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui ont fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. " 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. A fait valoir qu'il est le père de trois enfants français et que la décision en litige aura pour effet de les séparer de lui. Toutefois, si M. A produit quelques documents antérieurs à son incarcération attestant d'achats, de sa présence à des rendez-vous médicaux et des liens avec ses enfants puis ses échanges avec le centre dans lequel ses enfants ont été placés, ces éléments ne permettent pas d'attester l'intensité des liens noués avec ses enfants qui ne l'ont pas vu pendant son incarcération et alors qu'il n'est pas établi qu'il aurait pu leur parler par téléphone depuis leur placement ni que le centre de rétention lui aurait transmis des créations de ses enfants. Par ailleurs, le seul placement de ses enfants ne permet pas d'attester de l'intérêt supérieur qu'il y aurait pour eux à voir leur père demeurer en France, alors que les constats des services sociaux au cours de son incarcération font état d'une situation sociale et éducative préoccupante dès avant cette incarcération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En bornant à soutenir que le juge pénal n'a pas prononcé d'interdiction judiciaire du territoire français et à faire état de sa vie familiale, M. A ne conteste pas utilement la mesure prise par le préfet à son encontre, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent et le préfet n'étant pas lié par l'appréciation portée par le juge pénal. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2310165 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de- Dôme. Lu en audience publique le 1er décembre 2023. La magistrate déléguée, A.S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, E. GROS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2310165_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel