TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2310167_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A, représenté par Me Grandsire, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment en ce qu'une demande de titre de séjour a été enregistrée le 26 juin 2023 à la sous-préfecture de Sarcelles ; - il est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produite de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me. Grandsire, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant bangladais né le 1er février 1979, est entré sur le territoire français le 12 avril 2017, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses déclarations le 12 avril 2017, a adressé aux services de la préfecture du Val d'Oise, dont il dépend au regard de son lieu de résidence, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé produit l'attestation de dépôt de sa demande auprès de la Sous-Préfecture de Sarcelles, daté du 26 juin 2023, et indiquant que la demande est " en cours d'instruction par l'administration ". L'arrêté contesté, affirmant que l'intéressé " n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour " apparaît donc entaché d'une erreur de fait de nature à caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en date du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me. Grandsire et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 août 2023. Le Magistrat désigné, Signé F. Dupin La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2310167_20230831
Données disponibles
- Texte intégral