TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310167_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 novembre 2023 et les 12 et 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de séjour en litige est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'un vice de procédure, faute de justification de la consultation régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de séjour critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de fait s'agissant de son entrée régulière sur le territoire ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire critiqués portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui méconnaît également les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 7 février 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien né en 1988, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 25 octobre 2023 doit être écarté. 3. Traduisant un examen particulier de la situation de M. A, l'arrêté en litige, qui fait notamment état des attaches familiales de l'intéressé et de l'appréciation portée sur son état de santé au vu de l'avis médical du 7 août 2023, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut d'examen de sa situation et de l'insuffisante motivation du refus de séjour critiqué doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision en litige a été prise conformément à l'avis d'un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 7 août 2023 au vu des conclusions d'un rapport établi le 28 juillet précédent par un médecin n'ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le moyen tiré en ses diverses branches de l'irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le requérant doit être écarté. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Loire s'est fondé sur l'avis du 7 août 2023 mentionné ci-dessus selon lequel l'état de santé du requérant pourrait faire l'objet d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Si pour contester cette décision, M. A expose qu'il a perdu la vision de l'œil gauche et que le glaucome secondaire de l'œil droit dont il souffre doit faire l'objet d'un suivi et d'une rééducation spécifiques en lien avec les interventions chirurgicales dont il a bénéficié qui ne pourront être pris en charge en Côte d'Ivoire, où l'insertion des déficients visuels n'est pas assurée, les éléments d'ordre général qui sont avancés ne suffisent pas pour remettre en cause les énonciations de cet avis collégial du 7 août 2023 faisant état de la possibilité d'un suivi approprié et l'appréciation portée par l'autorité administrative au vu de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Si M. A soutient qu'étant entré en France régulièrement en 2014, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne une entrée irrégulière, il ressort toutefois du dossier, notamment des termes de l'acte attaqué relevant en particulier la situation régulière de l'intéressé entre 2018 et 2022, que le préfet n'a en tout état de cause pas fondé sa décision portant refus de titre de séjour sur cette circonstance. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, où il est entré en 2014, de sa bonne intégration ainsi que des attaches personnelles tissées sur le territoire national au bénéfice notamment de son séjour régulier entre 2018 et 2022. Toutefois et alors que le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière en France, si ce n'est en se prévalant de l'obtention d'une licence en sciences humaines et sociales en 2017 et du diplôme d'agent de sécurité en 2019, il est constant que le pacte civil de solidarité au bénéfice duquel M. A a été admis à séjourner en France est désormais dissous, que le requérant n'exerce plus d'activité professionnelle depuis un accident du travail survenu en 2021 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 6, les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment du bénéfice qu'il tire de la rééducation qu'il suit en France et du risque de complications médicales que provoquerait un défaut de soins, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 11. Si M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés aux points 6 et 9. 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré par M. A de l'impossibilité d'un suivi approprié de son état de santé en Côte d'Ivoire et de la méconnaissance en conséquence des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Loire du 25 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2310167_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel