TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310168_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, la circonstance qu'il ait présenté une fausse carte d'identité italienne à l'embauche au sein de la société Chims Said n'étant pas constitutive d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à ces égards entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour M. A par Me Giudicelli-Jahn le 16 octobre 2024, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 septembre 1980, est entré sur le territoire français le 6 juin 2019, muni d'un visa Schengen C. Le 31 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que sa présence sur le territoire français constituait un trouble à l'ordre public, au motif qu'il a présenté lors de son embauche une " fausse carte d'identité italienne ". Toutefois, alors que le préfet ne soulève aucun autre grief à l'encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constituait un trouble pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 31 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 31 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes C et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2310168_20241107
Données disponibles
- Texte intégral