TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310169_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 24 novembre 2023, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Lancien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits en ajoutant que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas livré à un examen sérieux et complet de son dossier ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, lequel nonobstant l'assistance de Mme A, interprète assermentée en lingala, a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 15 octobre 1959, déclare être entré en France en 1985. Après avoir été placé en garde à vue, pour des faits de faux et usage de faux, il a été retenu, à compter du 19 novembre 2023, aux fins de vérification de son droit à circuler ou séjourner en France. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 29 juin 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B déclare être entré sur le territoire français en 1985, à l'âge de 26 ans, muni d'un visa. Et, alors que M. B a fait part à l'audience d'éléments de nature à crédibiliser la régularité de son entrée sur le territoire français, laquelle se serait effectué par voie aérienne depuis Brazzaville, où il avait fui après l'assassinat de ses parents par le maréchal Mobutu, la préfecture du Pas-de-Calais, qui ne se prévaut pas de l'impossibilité d'une telle démarche, n'a produit aucune recherche notamment sur le fichier visabio. Au demeurant, la décision attaquée ne remet en cause ni la date alléguée d'entrée de M. B sur le territoire français, ni la durée alléguée de son séjour. Or, alors que M. B séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis 38 ans, qu'il a indiqué, en audition, vivre dans un foyer mais avoir une compagne en région parisienne et être le père de ses 5 enfants nés sur le territoire français, et à préciser, à l'audience, avoir 2 frères et une sœur en France, le préfet du Pas-de-Calais, pour écarter toute violation de la vie privée et familiale de l'intéressé, se borne à constater, sans même évoquer la vie privée du requérant, d'une part, que les 5 enfants de M. B, ainsi qu'il l'a déclaré, vivent en Belgique et, d'autre part, qu'il n'établit pas qu'il aurait un frère résidant en France. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, qui évoque également sans l'établir un casier judiciaire chargé du requérant, ne s'est pas livré à un examen sérieux de la situation, principalement familiale et privée, de M. B. 3. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision obligeant M. B quitter le territoire français. M. B est donc fondé, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des décisions du 19 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 19 novembre 2023, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui fournir, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310169
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Chronologie de l'affaire
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TA5929 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2310169_20231129