TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2310170_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B représenté par Me Guillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de M. B ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dessain, - et les observations de Me Guillon, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien né en 1973, a, le 18 juillet 2022, sollicité son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 3. M. B soutient qu'il doit être regardé comme se prévalant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis l'année 2020, qu'il y justifie d'une vie privée et familiale et qu'en raison de la guerre en Ukraine, il ne peut retourner dans son pays d'origine. Toutefois, M. B ne réside en France que depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il indique justifier d'une vie familiale en France, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, si ses deux filles, majeures, " en couple avec des ressortissants français ", dont une est la mère d'un enfant français, sont présentes sur le territoire français depuis l'année 2006, il ne peut justifier de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de la vie familiale dont il se prévaut alors qu'il a été séparé de ses filles pendant une dizaine d'années au cours desquelles il a résidé en Italie. Il ne conteste, par ailleurs, pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. M. B n'établit pas davantage être particulièrement inséré, ne maîtrisant pas la langue, pas plus qu'il ne démontre avoir noué des liens privés ou professionnels durant son séjour en France. Dans ces conditions, l'ensemble des circonstances alléguées par M. B ne permet pas de justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à l'admettre exceptionnellement à séjourner en France sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande n'était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 435-1. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le rapporteur, A. DESSAIN La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2310170_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel