TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310172_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 juillet 2023 et le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dubois, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Alger de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son épouse et ses enfants vivent en France et sont de nationalité française, que sa fille est mineure, que son épouse est sous contrôle médical pour le traitement d'un cancer et que son fils vient d'avoir un enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * sa carte de résident a été renouvelée deux fois en 2003 puis en 2013, qu'il a sa résidence principale en France depuis 35 ans, qu'il est propriétaire de son logement en France, qu'il effectue des allers-retours professionnels réguliers entre la France et l'Algérie depuis 2005, qu'au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il dispose d'un droit à se voir délivrer un visa en tant que conjoint de Français, * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de 35 ans, est propriétaire de son logement avec son épouse, de nationalité française et vit avec leur fille mineure, que l'ensemble de ses attaches personnelles se trouve en France, * la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille mineure est privée de sa présence et se trouve perturbée par son absence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'existe aucune urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que le demandeur a laissé passer plus de six mois entre l'expiration de son titre de séjour et son recours contentieux, qu'il ne vient en France que pour de courtes périodes et ne justifie pas de l'urgence à regagner le territoire ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que M. A ne disposait d'aucun titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, que contrairement à ses allégations, M. A ne vient en France que pour de courts séjours et n'y déclare aucun revenu. Vu : - le recours administratif contre la décision attaquée, réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 22 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Dubois, représentant le requérant, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1955, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Le requérant soutient vivre habituellement en France depuis 1988 et y être propriétaire d'un logement avec son épouse, de nationalité française, où vit celle-ci et leur enfant, âgée de 13 ans. Il justifie avoir bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 20 janvier 2013 au 19 janvier 2023. S'il soutient être habituellement présent en France pendant la majeure partie de l'année, que sa fille a besoin de sa présence au quotidien en raison de son jeune âge, et que son épouse souffre également de son absence en raison notamment des soins qu'elle reçoit dans le cadre d'un traitement contre le cancer, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de délivrance d'un visa d'entrée en France à M. A, sollicité environ cinq mois après l'expiration de son certificat de résidence algérien et environ six mois après son arrivée sur le territoire algérien, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux pesant sur la légalité de la décision, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 aout 2023. La juge des référés, A. CHATAL Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310172_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA