TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2310172_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Escuillié, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2023. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 9 janvier 1997, est entré sur le territoire français le 3 août 2019 et a sollicité l'asile le 26 août 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 mai 2021, notifiée le 23 juin 2021. Le recours intenté contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision de la CNDA du 20 mai 2022. L'OFPRA a par la suite déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision du 26 janvier 2023, notifiée le 22 février 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est célibataire, sans enfant à charge, qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dès lors l'arrête en litige apparait suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et anciennement codifié à l'article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Pour contester la décision en litige, M. B fait valoir qu'il a des craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'assortit ces allégations d'aucun élément ou pièce de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il est constant en outre que sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA et la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement. Dès lors, le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, pour contester la décision en litige, M. B fait valoir qu'il a placé le centre de ses intérêts moraux et privés sur le territoire français, depuis son arrivée en août 2019. Toutefois, il n'assortit ces allégations d'aucun élément ou pièce de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé comme de caractériser l'intensité et la stabilité de sa vie familiale. Il est constant par ailleurs qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait dès lors être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français: 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée d'un an par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs qu'il était présent en France depuis un peu moins de quatre ans, qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire et que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses. En outre, M. B est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 13. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 août 2023. Le Magistrat désigné, Signé F. Dupin La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2310172_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel