TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310173_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207737 du 7 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision. Par un courrier enregistré le 1er février 2023, M. A, représenté par Me Le Floch, a saisi le tribunal administratif de Nantes des difficultés rencontrées dans l'exécution de cette ordonnance. Par une lettre du 15 juin 2023, le président du Tribunal a classé le dossier de la demande de M. A. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A, représenté par Me Le Floch, a contesté cette décision de classement administratif. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A relative à l'exécution de l'ordonnance n° 2207737 du 7 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, M. A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet commet une erreur de droit en refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour tant que le tribunal n'a pas statué sur son recours en annulation de la décision initialement suspendue par le juge des référés. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la demande du requérant. Il fait valoir qu'il a sollicité vainement à trois reprises des documents prouvant la nationalité française des enfants du requérant et des justificatifs de contribution à l'entretien et à l'éducation desdits enfants, l'intéressé ne s'étant finalement pas présenté aux guichets auprès desquels il avait obtenu un rendez vous le 21 septembre 2022 et qu'ainsi il était fondé à lui opposer un refus de titre de séjour le 27 septembre 2022 dont la demande de suspension a été rejetée par ordonnance du juge des référés le 15 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2207737 du 7 juillet 2022 ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ; - et les observations de Me Le Floch pour M. A en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / ()/. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. /()/ ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte () et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu'il n'a pas été mis fin à celle-ci, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'administration est tenue d'exécuter ladite injonction. 4. M. A, ressortissant marocain né le 7 avril 1990, est entré en France en 2001 au titre du regroupement familial. L'intéressé a obtenu la délivrance d'un titre de séjour jusqu'au mois d'octobre 2014 dont il n'aurait pas demandé le renouvellement au cours d'une période d'incarcération. Il toutefois obtenu un titre de séjour en tant que parent d'enfant français de 2017 à 2021. Par une décision du 1er mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a toutefois refusé de renouveler le titre de séjour de M. A sur ce fondement en raison d'insuffisance de preuve du maintien de la vie commune avec la mère des enfants et pour un motif d'ordre public. Par une l'ordonnance n° 2207737 du 7 juillet 2022, devenue définitive, le juge des référés à suspendu l'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 1er mars 2022 et a enjoint, de délivrer à M. A un une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification. M. A soutient que cette décision est encore opposable tant que le recours en annulation déposé contre la décision du 1er mars 2022 n'est pas jugé. 5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance précitée le préfet de Maine-et-Loire a adressé à M. A trois courriers, datés des 26 juillet, 1er août et 8 août 2022 pour solliciter du requérant les pièces nécessaires au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour auxquels l'intéressé n'a pas répondu pas plus qu'il ne s'est présenté au rendez-vous, pris par ses soins, du 21 septembre 2022 en vue du dépôt des compléments demandés. Ainsi en l'absence d'éléments nouveaux le préfet de Maine-et-Loire a repris une décision de refus de séjour le 27 septembre 2022. Cette décision a fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal enregistré le 29 novembre 2022. 6. Par suite, dans la mesure où la décision du 7 juillet 2022 a été exécutée, tant en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour que pour le réexamen de la situation de l'intéressé, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative alors même que son recours en annulation contre la décision de refus de renouveler son titre de séjour, suspendu par l'ordonnance précitée du 7 juillet 2022, n'a pas encore fait l'objet d'un jugement. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M.C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310173_20230907
TA5929 janvier 2025
DTA_2207737_20250129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2310173_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel