TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310176_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. C F, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2023, le rapport de M. Dussuet, président du tribunal. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant sénégalais né le 19 juin 1992, est entré sur le territoire français le 6 juin 2022, et a sollicité, le 26 juillet 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2023. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait à l'intéressé obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. F, il y a lieu de faire droit à sa demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté PCI n° 2023-013 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 6. En deuxième lieu, si M. F invoque une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si le requérant soutient être exposé à des risques de persécutions et traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal, il ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de ses allégations, lesquelles n'ont d'ailleurs pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile par des décisions du 28 novembre 2022 et 31 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. F séjourne en France depuis le 6 juin 2022, qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, ses attaches sur le territoire français ne sont ni anciennes ni intenses et stables. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à son encontre cette interdiction de retour sur le territoire français, a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, Me Mopo Kobanda, et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2310176_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel