TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310177_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Raji demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elle viole le droit à l'information au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Vu les pièces du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matalon ; - les observations de Me Raji représentant Mme A, assistée d'un interprète en langue peule, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour Madame A a été enregistrée le 20 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité relatif à la clause discrétionnaire à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, mais aussi des débats à l'audience, que Mme A présente de graves séquelles d'une épidermolyse toxique qui est un état dermatologique qui aboutit à la nécrose de l'épiderme et qu'elle souffre en outre d'un handicap visuel lié à une opacification de la capsule du cristallin qui l'empêche de se déplacer seule. Mme A est en cours de prise en charge, plusieurs rendez-vous médicaux étant dores et déjà programmés à l'Hôpital de l'Hôtel Dieu et une intervention chirurgicale est à l'ordre du jour. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entraîner l'arrêt de son suivi médical et la circonstance qu'un transfert vers l'Italie est susceptible d'entraîner a minima à court terme, un arrêt de tout traitement, l'état de santé de Mme A doit être regardé comme incompatible avec une reconduction en Italie. Il suit de là, et compte tenu de l'absence au dossier de tout élément permettant de s'assurer qu'un suivi équivalent pourrait être mis en place en Italie, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement " Dublin III ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la demande d'asile de Mme A soit enregistrée à la préfecture territorialement compétente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raji, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Raji de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Raji au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A à Me Raji et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, D. MATALONLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2310177_20230601
Données disponibles
- Texte intégral