TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310177_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme D C, agissant en son nom et au nom des enfants G E B et H F A, représentée par Me Régent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants H F A et G E B au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est séparée de ses deux fils depuis plus de sept ans, que ceux-ci sont mineurs, qu'ils vivent dans une situation de grande précarité dans un camp pour réfugiés au Soudan, sans représentant légal et que le Soudan connaît depuis trois mois une situation d'insécurité particulièrement forte ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard : * de l'appréciation de la situation des demandeurs au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec elle sont établis par les cartes nationales d'identité érythréenne et les certificats de naissance versés au dossier et par des éléments de possession d'état caractérisés par ses déclarations constantes sur la composition de sa famille depuis son arrivée en France ; * de ce que les pères de ses enfants lui ont fait part de leur accord pour que les enfants la rejoignent et ont délégué leur autorité parentale, et qu'ils ne disposent d'aucun passeport dont une copie pourrait être produite ; * des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle est reconnue réfugiée en France, qu'elle n'a pas vu ses enfants depuis 2016, qu'un conflit armé vient d'éclater au Soudan et que les enfants sont mineurs et livrés à eux-mêmes, sans représentant légal, dans un camp pour réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les démarches de réunification familiale n'ont été entamées qu'au mois de juin 2022, soit plus d'un an après l'admission de Mme C au statut de réfugiée et qu'ainsi la durée de séparation entre la mère et ses enfants n'est imputable qu'à elle-même ; - la condition d'urgence n'est pas davantage établie compte tenu de la fermeture de l'ambassade de France au Soudan et de l'impossibilité de faire procéder à la délivrance de visas pour la France au Soudan ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la requérante n'a pas produit de jugement de délégation d'autorité parentale en bonne et due forme et que les pièces d'identité des pères des enfants ne sont pas non plus versées au dossier, empêchant ainsi de vérifier que ceux-ci sont les signataires des procurations versées au dossier ; - les moyens tirés du doute sérieux pesant sur la légalité de la décision au regard des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Vu : - la requête n° 2310409 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant la requérante ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante érythréenne née le 22 janvier 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, statuant dans le cadre du réexamen ordonné par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes en exécution de la suspension de l'exécution d'une précédente décision de refus de visas, a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants G E B et H F A, nés respectivement en 2006 et 2008, au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard aux documents produits pour établir l'identité et la filiation des demandeurs de visas, à leur situation de mineurs isolés dans un camp pour réfugiés au Soudan, au violent conflit armé en cours dans ce pays, et aux démarches successivement intentées par Mme C pour faire venir ses deux enfants depuis la reconnaissance au mois d'avril 2021 de son statut de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie, sans que la fermeture récente de l'ambassade de France à Khartoum ait d'incidence sur cette appréciation. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen soulevé par la requérante à l'appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants G E B et H F A au titre de la procédure de réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visa des enfants G E B et H F A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme totale de 1 000 euros. La requérante n'établissant pas en revanche avoir exposé des dépens dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que le remboursement de dépens soit mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants G E B et H F A au titre de la procédure de réunification familiale, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa des enfants G E B et H F A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de Mme C, une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 4 aout 2023. La juge des référés, A. CHATAL Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA444 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310177_20230804
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