TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310178_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police ou à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer le plus rapidement possible une convocation afin de lui communiquer la suite réservée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir une réponse sur la suite donnée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 7 janvier 2022 ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir une réponse à sa demande ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure est inutile et qu'elle fait obstacle à l'exécution d'une décision implicite de rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois " 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant tunisien, né le 1er mai 2003 et entré en France le 9 octobre 2019, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires de France à Tunis, et a sollicité, le 7 janvier 2022 auprès de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. À défaut de réponse de la part de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2022. S'il fait état de " plusieurs demandes de rendez-vous sur le site de la préfecture de Créteil ", contrairement à ce que soutient M. B, l'admission des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation à fin de lui communiquer la suite donnée à sa demande de titre de séjour, ferait obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un tel titre. Eu égard à ces circonstances, il ne justifie pas, par ailleurs, d'une urgence particulière justifiant sa demande. La requête de M. B ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2310297/9
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310178_20230627
TA5925 septembre 2025
DTA_2310297_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2310178_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel