TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310179_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour salarié dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'un montant indéfini par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme utile au titre des frais exposés à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que sans rendez-vous pour déposer son dossier, l'absence de régularisation ne lui permet pas de continuer son emploi, son employeur demandant explicitement qu'il fournisse un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour salarié ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. B à la préfecture pour le 14 mai 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour salarié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant sri lankais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour salarié dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'un montant indéfini par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B à la préfecture le 14 mai 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour salarié. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au demeurant non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 7 juin 2023. Le juge des référés, A. Béal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2310179_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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