TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310179_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Thibolot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin d'examiner sa demande de régularisation au titre des articles 6.5 et 7 bis b) de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la recevoir en rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - bien qu'elle ait entamé ses démarches dans les meilleurs délais, son visa est arrivé à expiration avant qu'elle ait pu voir enregistrer sa demande de délivrance d'un premier certificat de résidence, de sorte qu'elle se trouve désormais placée en situation irrégulière ; - alors qu'elle s'est conformée aux instructions de la préfecture, les défaillances du système dématérialisé de traitement des demandes de titre font un blocage au dépôt de sa demande, insurmontable dès lors qu'aucune procédure alternative n'a été mise en place pour permettre d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 25 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 23 mars 1989 à Alger (Algérie), s'est mariée le 8 septembre 2021 à Blida (Algérie) avec M. B, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Le 23 mai 2023, le conjoint de la requérante a présenté une demande de regroupement familial en sa faveur, et le 1er juillet 2023, Mme C épouse B a été mise en possession d'un visa D valable jusqu'au 29 septembre. Entrée en France le 5 juillet, la requérante a déposé le lendemain sur le site " Démarches simplifiées " une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, sur le fondement des articles 4, 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, refusée au motif que les demandes de titre de séjour présentées pour un conjoint entré en France au titre du regroupement familial doivent être présentées sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). En conséquence, le 12 juillet, Mme C épouse B a déposé la même demande sur le site ANEF et s'est vu opposer un nouveau refus d'enregistrement au motif de l'incomplétude du formulaire rempli, faute de précisions sur le type de titre de séjour de son conjoint. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse B est entrée sur le territoire français de façon régulière et a immédiatement entamé des démarches pour présenter une première demande de certificat de résidence. De plus, la requérante produit une capture d'écran démontrant l'impossibilité matérielle d'apporter sur ANEF la précision demandée, faute de rubrique spécifique relative à la nature du titre de séjour de son conjoint. Dans de telles circonstances, constitutives de l'urgence de sa situation, Mme C épouse B se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de certificat de résidence, sans que les services de la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue avoir proposé de solution alternative à la requérante. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de donner à Mme C épouse B un rendez-vous afin de lui permettre de présenter sa demande de certificat de résidence, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer à Mme C épouse B un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de certificat de résidence, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2310179_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel