TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310180_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C E et Mme D C A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 27 mars 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme C A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à toute autorité consulaire compétente de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D C A dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors qu'ils sont géographiquement séparés depuis presque douze ans, que Mme C A est actuellement isolée au Soudan à Khartoum où elle vit cachée, et où se tiennent de violents affrontements, sans ressources et sans ravitaillement à cause du conflit en cours ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard : * de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, * de l'absence d'examen particulier de la demande de visa, * des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme C A est mariée depuis 2011 à M. C E, réfugié en France, que la demande de visa ne présente aucun caractère frauduleux, qu'ils disposent de documents d'état civil authentiques, en dépit de l'institution récente d'un état civil en Erythrée, que leur lien de famille est corroboré par des éléments de possession d'état caractérisés par les déclarations constantes de M. C E s'agissant de sa situation familiale, * des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée les empêche d'être réunis alors que Mme C A est isolée au Soudan, ne peut retourner dans son pays d'origine et qu'un conflit armé violent a éclaté au Soudan au mois d'avril 2023 contraignant Mme C A à vivre cachée ; * des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C A se trouve exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de sa présence dans un quartier de Khartoum où les coupures d'eau et d'électricité sont fréquentes, le ravitaillement interrompu depuis le début du conflit et où les tirs par armes à feu font de nombreuses victimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas réunie dès lors que les requérants n'apportent pas d'explication satisfaisante quant au délai écoulé entre l'obtention du statut de réfugié par M. C E et l'enregistrement au mois de mars 2022 de la demande de visa de Mme C A ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * l'identité de la demanderesse de visa n'est pas suffisamment établie puisque celle-ci se borne à produire une copie d'un acte de naissance dépourvue de caractère probant, établie postérieurement au mariage du couple, un certificat de naissance dépourvu de date de déclaration de naissance, de la qualité et l'identité du déclarant et des dates de naissance des parents, une carte de demandeur d'asile ne constituant pas un document d'état civil, établi sur de simples déclarations, et que les éléments de possession d'état au dossier ne suffisent pas à établir l'identité de la demanderesse de visa, * les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus dès lors que la réunification familiale n'a été sollicitée que sept ans après l'obtention du statut de réfugié de M. C E, que l'identité de la demanderesse de visa n'est pas établie et qu'il n'est pas justifié de l'entretien d'un lien affectif et matériel entre les intéressés depuis leur union en 2011. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Vu : - la requête n° 2307768 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant les requérants, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C E, ressortissant érythréen né en 1989 reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juin 2015, et Mme D C A, ressortissante érythréenne née en 1990, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 27 mars 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme C A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard aux documents produits pour établir l'identité de la demanderesse de visa, à sa situation de femme isolée dans la capitale du Soudan, au cœur d'un violent conflit armé depuis le mois d'avril 2023 restreignant l'accès au pays de l'aide humanitaire, aux menaces de violences sexuelles touchant particulièrement les femmes déplacées ou réfugiées au Soudan, ainsi qu'au récit des requérants qui expliquent que Mme C A a tenté de fuir l'Erythrée en 2016 avant d'être rattrapée et emprisonnée, qu'elle a subi de graves violences pendant sa détention et n'est parvenue à fuir son pays que plusieurs années après sa libération, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la demanderesse de visa. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen soulevé par les requérants à l'appui de leur demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C A au titre de la procédure de réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de Mme C A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme totale de 1 000 euros. Les requérants n'établissant pas en revanche avoir exposé des dépens dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que le remboursement de dépens soit mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C A au titre de la procédure de réunification familiale, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate des requérants, une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C E, à Mme D C A,au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 4 aout 2023. La juge des référés, A. CHATAL Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA444 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310180_20230804
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