TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310180_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, le Grand Port Maritime de Marseille, représenté par la SCP Gobert et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la SAS Mayday Marine Services (MDMS), représentée par son mandataire liquidateur, la société LGA, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, les locaux et terrains appartenant au domaine public maritime occupés irrégulièrement ainsi qu'au transport, à ses frais, de tous les objets présents sur les lieux occupés, faute de quoi, il sera procédé d'office à son expulsion, à ses frais et risques et au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) d'enjoindre à la SAS Mayday Marine Services (MDMS), ainsi qu'à tous occupants de son chef, de remettre la partie occupée en l'état naturel antérieur par son nettoyage, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ; à défaut, le GPMM pourra faire procéder d'office à cette remise en état, ainsi qu'à son nettoyage, au frais de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par personnes requises ; 3°) de condamner la SAS Mayday Marine Services (MDMS) à procéder au règlement de l'indemnité d'occupation pour un montant de 19 102,82 euros au 31 décembre 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux ; 4°) de mettre à la charge de la SAS Mayday Marine Services (MDMS), une somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts subis par le GPMM du fait de cette occupation ; 5°) de mettre à la charge de la SAS Mayday Marine Services (MDMS) une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des risques pour la sécurité et la santé publique et de l'empêchement pour le GPMM de louer l'emplacement à d'autres sociétés désireuses de développer une activité profitable à l'ensemble de la zone ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; La requête a été communiquée à la société Mayday Marine Services qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2023, à 14heures, en présence de Mme Bavois, greffier d'audience, ont été entendus : - Mme Josset a lu son rapport et a informé les parties, en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du GPMM tendant à la condamnation de la société Mayday Marine Services au versement des redevances impayées et au paiement de dommages et intérêts, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'expulsion du domaine public, de prononcer de telles condamnations. - les observations de Me Ponsot, substituant Me Morabito, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise également qu'il a été constaté avant que le local ne soit fermé, qu'il contenait divers bidons comportant des produits polluants. - La société Mayday Marine Services n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction, que le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) a signé le 8 janvier 2018, avec la société Mayday Marine Services, une convention d'occuper un hangar et un terrain, d'une superficie respective de 97m² et 121m², pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sans excéder le 31 décembre 2022. Malgré l'expiration de la durée de la convention et le courrier de mise en demeure de quitter, sans délai les lieux, du 26 mai 2023, la société occupante s'est maintenue dans les lieux et n'a pas payer de redevances d'occupations. Le GPMM demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SAS Mayday Marine Services (MDMS) ainsi qu'à tout occupants de son chef, de libérer, sans délai, les locaux et terrains appartenant au domaine public maritime occupés irrégulièrement, de transporter, à ses frais, tous les objets présents sur les lieux occupés et de remettre, à l'état naturel des lieux, faute de quoi, il y sera procédé d'office, à ses frais et risques et au besoin avec le concours de la force publique. Le GPMM demande également, sur ce même fondement, de condamner la SAS Mayday Marine Services (MDMS) à procéder au règlement de l'indemnité d'occupation pour un montant de 19 102,82 euros au 31 décembre 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux et mettre à la charge de la SAS Mayday Marine Services (MDMS) une somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts subis par le GPMM du fait de cette occupation. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, de connaître de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice. En application de ces mêmes dispositions il n'appartient pas d'avantage au juge des référés, de faire droit à la demande tendant au versement des redevances domaniales dues par la société, de telles conclusions relevant exclusivement du juge du fond. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement des redevances domaniales dues par la société Mayday Marine Services et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il est constant que la convention autorisant la société Mayday Marine Services à occuper, sur le domaine public maritime du GPMM, un hangar et le terrain attenant pour une superficie totale de 218m² est venue à échéance le 31 décembre 2022 et que depuis cette date, cette société occupe sans droit ni le titre le domaine public. Par suite, la demande du GPMM ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier du 5 septembre 2023, que le hangar, fermé par un cadenas, empêchant d'y pénétrer, comporte notamment des produits inflammables au regard de l'activité de réparation de bateaux, et que sur le terrain attenant se trouvent des épaves de bateaux et des bidons de produits polluants. Dans ces conditions, au regard des risques d'incendie et pour la salubrité publique, la mesure d'expulsion sollicitée présente les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du GPMM et d'enjoindre à la société Mayday Marine Services, représentée par son mandataire liquidateur, la société LGA, ainsi qu'à tout occupant de son chef, d'évacuer les lieux, sans délai, en retirant tous les biens et divers objets s'y trouvant et de remettre la partie occupée en l'état naturel antérieur par son nettoyage. A défaut le GPMM pourra, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, procéder à cette expulsion et à cette remise en l'état naturel ainsi qu'au nettoyage du site au frais et risques de la société Mayday Marine Services, au besoin le concours de la force publique, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Mayday Marine Services le paiement de la somme que le GPMM réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'enjoindre à la société Mayday Marine Services, représentée par son mandataire liquidateur, la société LGA, ainsi qu'à tout occupants de son chef, d'évacuer les lieux, sans délai, en retirant tous les biens et divers objets s'y trouvant et de remettre la partie occupée en l'état naturel antérieur par son nettoyage. A défaut le GPMM pourra, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, procéder à cette expulsion et à cette remise en l'état naturel ainsi qu'au nettoyage du site au frais et risques de la société Mayday Marine Services, au besoin le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GPMM, et à la société Mayday Marine Services, représentée par son mandataire liquidateur, la société LGA. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2310180_20231128
Données disponibles
- Texte intégral